manifestement arrivée à des conclusions similaires à celles de l'instance précédente. En ce qui concerne la tenue du procès-verbal et plus précisément la signature des déclarations qu’D.________ considère avoir dû faire sous la pression, le Ministère public relève que soit le procès-verbal est lu à la personne entendue à l'issue de l'audition ou il lui est remis pour lecture ainsi que le prévoit l’art. 78 al. 5 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). En optant pour la première façon de procéder, la Présidente B.________ n'a alors en aucun cas négligé les règles de procédure.