Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 20 414 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 13 novembre 2020 Composition Juges d’appel J. Bähler (Président), Schmid et Gerber Greffière Vogt Participants à la procédure A.________ prévenue B.________ prévenue C.________ prévenu Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne D.________ plaignantl/recourant Objet non-entrée en matière procédure pénale pour accusation mensongère, calomnie, abus de pouvoir etc. recours contre l'ordonnance du Ministère public, Tâches spéciales du 30 septembre 2020 (BA 2020 473) Considérants: 1. 1.1 Par ordonnance du 30 septembre 2020, le Ministère public, Tâches spéciales (ci- après: Ministère public) n’est pas entré en matière sur la plainte déposée par D.________ le 27 août 2020 contre la Juge d’appel B.________, la Juge d’appel A.________ et le Juge d’appel C.________ pour « pression psychologique, accusation mensongère, calomnie et abus de pouvoir » en rapport avec le comportement des juges lors de l’audience du 26 août 2020 devant la Cour suprême du canton de Berne. S’agissant de l’accusation de ne pas avoir pris en considération des dossiers qu’D.________ a fait parvenir au tribunal pour le jugement, le Ministère public explique que la Cour suprême était libre de décider comment apprécier les dossiers soumis par le plaignant et quels étaient les aspects, respectivement les déclarations qu'elle considérait comme véridiques, en ajoutant qu’il peut être constaté tout de même que la Cour suprême est manifestement arrivée à des conclusions similaires à celles de l'instance précédente. En ce qui concerne la tenue du procès-verbal et plus précisément la signature des déclarations qu’D.________ considère avoir dû faire sous la pression, le Ministère public relève que soit le procès-verbal est lu à la personne entendue à l'issue de l'audition ou il lui est remis pour lecture ainsi que le prévoit l’art. 78 al. 5 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). En optant pour la première façon de procéder, la Présidente B.________ n'a alors en aucun cas négligé les règles de procédure. En outre, il est coutumier lors d'audiences au Tribunal de relire les déclarations à haute voix et ainsi les faire confirmer. Les reproches d'abus de pouvoir et de pression psychologique (abus d'autorité) formulés par le plaignant sont donc dépourvus de toute base. Quant aux reproches d’accusations mensongères et de calomnie parce que les juges n’ont pas apprécié les faits comme D.________ l’aurait souhaité, le Ministère public considère qu’ils ne peuvent pas non plus être poursuivis. Le Tribunal pénal (qu'il s'agisse de la procédure de première ou de seconde instance) ne formule en effet pas de reproches contre un prévenu, mais il se détermine par rapport aux accusations formulées par le ministère public dans l'acte d'accusation. Finalement, le Ministère public explique que la voie de la plainte pénale n'est pas le moyen approprié pour manifester son mécontentement à l’égard d’une décision du Tribunal, D.________ devant se servir des voies de droit prévues à cet effet. 1.2 D.________ a recouru le 5 octobre 2020, soit en temps utile, contre la décision de non-entrée en matière du 30 septembre 2020 qui lui a été notifiée le 2 octobre 2020. A l’appui de son recours, il allègue qu’il doute que les juges d’appel aient attaché une quelconque valeur aux documents qu’il a produits dans la procédure, sinon ils seraient parvenus à un autre résultat. S’agissant de la pression psychologique exercée lors de la signature du procès-verbal, il relève que ce n’est pas parce que la greffière lit à haute voix le procès-verbal qu’il n’a pas le droit de le lire et qu’on ne saurait davantage l’obliger à le signer pour faire une pause, ce qui constitue un abus d’autorité. Il maintient ses reproches d’accusations mensongères et de calomnie dans la mesure où les juges ont suivi les accusations du Ministère 2 public pour le juger. Il insiste sur le fait qu’il a dit la vérité et que les juges ont « pioché » dans le dossier ce qui leur convenait pour transformer et cacher la vérité. Il ajoute que le Ministère public ne devait pas se contenter dans l’ordonnance querellée de mentionner que porter plainte n’était pas le moyen approprié pour contester le jugement, mais qu’il aurait dû indiquer quelles étaient les voies de recours adéquates. 1. 2.1 L’art. 385 al. 1 CPP exige que le recours soit motivé, c’est-à-dire que le recourant indique les points précis de la décision qu’il conteste et explique pourquoi il demande la modification ou l’annulation de la décision querellée. Force est de constater qu’en l’espèce, D.________ se contente de répéter qu’il n’est pas d’accord avec l’appréciation que les juges d’appel ont fait de son dossier à l’audience du 26 août 2020 et les accuse de calomnie et d’accusations mensongères parce qu’ils ont retenu des éléments qui lui étaient défavorables. Ainsi que l’a relevé à juste titre le Ministère public, Tâches spéciales, le Code de procédure pénale suisse prévoit des voies de recours spécifiques pour exprimer son désaccord avec un jugement, l’indication des voies de recours figurant sur le jugement même. Les infractions soulevées par le recourant pour exprimer son mécontentement ne reposent manifestement sur aucun fondement juridique. S’agissant des griefs en relation avec les conditions dans lesquelles il a dû signer le procès-verbal, qui devraient de l’avis du recourant constituer un abus d’autorité parce qu’il n’a pas pu relire personnellement toutes ses déclarations et que ces dernières ont « seulement » été relues à haute voix par la greffière dans le but de faire une pause, sont également manifestement infondées. La manière de procéder était en effet tout à fait conforme à l’art 78 CPP qui stipule qu’à l’issue de l’audition, le procès-verbal est lu « ou » remis en lecture à la personne entendue. Le recourant n’a donc fait valoir aucun argument objectif de nature à expliquer en quoi l’autorité précédente aurait méconnu le droit dans la décision qu’il combat (RICHARD CALAME in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, ad art. 385, notes 19 – 21 ; NIKLAUS SCHMID/DANIEL JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., ad art. 385 CPP, note 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_354/2011 du 8 juillet 2011, consid. 2 et jurisprudence citée). Il appert que les allégations du recourant se résument à des critiques juridiquement infondées. 2.2 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté parce que manifestement mal fondé. Il a en conséquence été renoncé à un échange d’écritures en application de l’art. 390 al. 2 CPP. 3. 3.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 300.00, sont mis à la charge d’D.________ qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 3 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 300.00, sont mis à la charge du recourant, D.________. 3. A notifier: - à A.________, Juge d’appel (par coursier) - à B.________, Juge d’appel (par coursier) - à C.________, Juge d’appel (par coursier) - à D.________ (par courrier recommandé) A communiquer: - au Ministère public, Tâches spéciales (par courrier A) avec le dossier BA 20 473 Berne, le 13 novembre 2020 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : J. Bähler, Juge d'appel La Greffière : Vogt Voies de recours : Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédé- ral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 20 414). 4