datant des 11 et 18 avril 2019 alors que dans sa plainte pénale du 9 juin 2020, il était question d’un rapport du 30 avril 2019, force est de constater que son recours relate des faits totalement étrangers à la cause et que les griefs qu’il expose sont sans pertinence puisqu’ils concernent un autre état de fait que celui qui est l’objet de l’ordonnée querellée (RICHARD CALAME in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, ad art. 385, notes 19 – 21 ; NIKLAUS SCHMID/DANIEL JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., ad art. 385 CPP, note 3 ;