Rappelant les conditions d’application de l’art. 307 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0) sanctionnant un faux rapport, il est arrivé à la conclusion qu’aucun élément au dossier ne permettait de retenir un comportement pénalement répréhensible de la part des prévenus. 1.3 B.________ a déposé un recours le 28 septembre 2020 contre ladite ordonnance qui lui a été notifiée en date du 25 septembre 2020. Il allègue que le Procureur « D.________ » s’est trompé dans son ordonnance, car sa plainte pénale concernait les psychologues et psychiatres de l’Hôpital C.________ en relation avec un rapport établi