Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 20 404 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 13 novembre 2020 Composition Juges d’appel J. Bähler (Président), Schmid et Gerber Greffière Vogt Participants à la procédure A.________ prévenu Prévenus inconnus, psychiatres Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne B.________ partie plaignante demandeur au pénal/recourant Objet non-entrée en matière procédure pénale pour faux rapport recours contre l'ordonnance du Ministère public, Région Jura bernois-Seeland du 17 septembre 2020 (BJS 2019 11245) Considérants: 1. 1.1 B.________ a déposé une plainte pénale le 1er juin 2020 contre le Dr A.________ pour avoir fait une psychanalyse frauduleuse et un faux diagnostic. B.________ a également porté plainte pénale le 9 juin 2020 contre le ou les psychiatres de l’Hôpital C.________ en raison des « absurdités » figurant dans leur rapport du 30 avril 2019 par le fait qu’ils prétendent qu’il a besoin d’un traitement psychothérapeutique et médicamenteux. 1.2 Le Ministère public, Région Jura bernois-Seeland (ci-après : Ministère public), n’est pas entré en matière sur les dénonciations. Rappelant les conditions d’application de l’art. 307 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0) sanctionnant un faux rapport, il est arrivé à la conclusion qu’aucun élément au dossier ne permettait de retenir un comportement pénalement répréhensible de la part des prévenus. 1.3 B.________ a déposé un recours le 28 septembre 2020 contre ladite ordonnance qui lui a été notifiée en date du 25 septembre 2020. Il allègue que le Procureur « D.________ » s’est trompé dans son ordonnance, car sa plainte pénale concernait les psychologues et psychiatres de l’Hôpital C.________ en relation avec un rapport établi les 11 avril 2019 et 18 avril 2019 par E.________, neuropsychologue, le Dr med. F.________ et le Dr G.________ alors que le procureur a mélangé sa plainte contre le Dr A.________ avec celle dirigée contre ces trois médecins. B.________ explique par ailleurs pourquoi ce rapport des 11 et 18 avril 2019 est à son avis erroné. 2. 2.1 L’art. 385 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) exige que le recours soit motivé, c’est-à-dire que le recourant indique les points précis de la décision qu’il conteste et explique pourquoi il demande la modification ou l’annulation de la décision querellée. Dans la mesure où le recours d’B.________ porte sur l’interprétation d’un rapport de trois médecins de l’Hôpital C.________ datant des 11 et 18 avril 2019 alors que dans sa plainte pénale du 9 juin 2020, il était question d’un rapport du 30 avril 2019, force est de constater que son recours relate des faits totalement étrangers à la cause et que les griefs qu’il expose sont sans pertinence puisqu’ils concernent un autre état de fait que celui qui est l’objet de l’ordonnée querellée (RICHARD CALAME in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, ad art. 385, notes 19 – 21 ; NIKLAUS SCHMID/DANIEL JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., ad art. 385 CPP, note 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_354/2011 du 8 juillet 2011, consid. 2 et jurisprudence citée). Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté parce que manifestement infondé. Il n’a en conséquence pas été procédé à un échange d’écritures en application de l’art. 390 al. 2 CPP. 2 3. 3.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 300.00, sont mis à la charge d’B.________, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 3 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 300.00, sont mis à la charge du recourant, B.________. 3. A notifier: - à B.________ (par courrier recommandé) A communiquer: - au Parquet général du canton de Berne (par coursier) - au Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland (par courrier A) avec le dossier BJS 19 11245 - au Dr A.________ Berne, le 13 novembre 2020 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : J. Bähler, Juge d'appel La Greffière : Vogt Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédé- ral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 20 404). 4