Force est de constater qu’en l’espèce, A.________ ne conteste pas le motif pour lequel le Ministère public n’est pas entré en matière sur sa plainte pénale, à savoir la prescription de l’action pénale. Il explique au contraire que bien qu’il sache qu’il y a prescription, il fait recours par principe sans exposer de griefs spécifiques en vue d’expliquer pourquoi il est d’avis qu’une autre décision doit être rendue pour remplacer celle qu’il combat et en quoi l’autorité précédente aurait méconnu le droit (RICHARD CALAME in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, ad art. 385, notes 19 – 21 ;