385 CPP, note 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_354/2011 du 8 juillet 2011, consid. 2 et jurisprudence citée). En tout état de cause, ses allégations qui laissent entendre que la Procureure ne travaillerait pas correctement se résument à des critiques sans aucun fondement juridique. 2.2 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté parce que manifestement mal fondé. Il a en conséquence été renoncé à un échange d’écritures en application de l’art. 390 al. 2 CPP.