Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 20 387 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 13 novembre 2020 Composition Juges d’appel J. Bähler (Président), Schmid et Gerber Greffière Vogt Participants à la procédure A.________ prévenue B.________ plaignant/recourant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne Objet non-entrée en matière procédure pénale pour « ne pas être entré en matière sur 22 plaintes » recours contre l'ordonnance du Ministère public, Région Jura bernois-Seeland du 1er septembre 2020 (BJS 2020 19096) Considérants: 1. 1.1 Par ordonnance du 1er septembre 2020, le Ministère public, Région Jura bernois- Seeland (ci-après: Ministère public) n’est pas entré en matière sur la plainte déposée par B.________ le 16 août 2020 contre la Procureure des Tâches spéciales, A.________, pour avoir classé 22 de ses plaintes. Le Ministère public motive son ordonnance de non-entrée en matière par le fait qu’B.________ ne fait valoir aucun comportement pénalement responsable répréhensible identifiable de la part de la procureure, mais conteste l’issue que cette dernière a donné à ces plaintes pénales. Le Ministère public relève que si B.________ n’était pas d’accord avec les décisions rendues par la Procureure A.________, il lui appartenait alors d’utiliser la voie du recours pour les contester, le dépôt d’une plainte pénale n’étant pas la voie adéquate pour atteindre le but qui semble être le sien. 1.2 B.________ a recouru le 17 septembre 2020, soit en temps utile, contre la décision de non-entrée en matière du 1er septembre 2020 qui lui a été notifiée le 16 septembre 2020. A l’appui de son recours, il allègue qu’il ne reçoit que des non- entrées en matière sur ses plaintes alors qu’il dénonce des faits graves et il demande à la Chambre de recours pénale de ne pas accepter ce genre de pratiques utilisées contre lui. 2. 2.1 L’art. 385 al. 1 CPP exige que le recours soit motivé, c’est-à-dire que le recourant indique les points précis de la décision qu’il conteste et explique pourquoi il demande la modification ou l’annulation de la décision querellée. Force est de constater qu’en l’espèce, B.________ se contente de répéter qu’il n’est pas entré en matière sur ses plaintes alors qu’il dénonce des faits graves, et demande que l’autorité de recours n’accepte pas ces pratiques. Il ne fait dès lors valoir aucun argument en vue d’expliquer en quoi l’autorité précédente aurait méconnu le droit dans la décision qu’il combat (RICHARD CALAME in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, ad art. 385, notes 19 – 21 ; NIKLAUS SCHMID/DANIEL JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., ad art. 385 CPP, note 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_354/2011 du 8 juillet 2011, consid. 2 et jurisprudence citée). En tout état de cause, ses allégations qui laissent entendre que la Procureure ne travaillerait pas correctement se résument à des critiques sans aucun fondement juridique. 2.2 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté parce que manifestement mal fondé. Il a en conséquence été renoncé à un échange d’écritures en application de l’art. 390 al. 2 CPP. 2 3. 3.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 300.00, sont mis à la charge d’B.________ qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 3 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 300.00, sont mis à la charge du recourant, B.________. 3. A notifier: - à B.________ (courrier recommandé) - à la Procureure A.________ (courrier A) A communiquer: - au Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland (courrier A) avec le dossier BJS 20 19096 Berne, le 13 novembre 2020 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : J. Bähler, Juge d'appel La Greffière : Vogt Voies de recours : Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédé- ral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 20 387). 4