14 Dès que sa situation financière le permet, le recourant est tenu de rembourser d’une part au canton de Berne l’indemnité de CHF 2'813.05 versée à la défenseuse d’office, Me B.________, d’autre part à Me B.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme défenseuse privée, à savoir CHF 635.95 (art. 135 al. 4 CPP). 15 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté.