2.7 Afin d’être complet, il convient de relever que le grief soulevé par la défense alléguant l’illicéité de la mesure sur la base des art. 5 par. 5 CEDH et 431 CPP est infondé. Non seulement les conditions de la poursuite d’une mesure thérapeutique institutionnelle sont réalisées, mais le fait que le recourant ait dû réintégrer pour un certain temps une prison régionale a été provoqué par son comportement. 3. 3.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 2'500.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP.