Une mesure ambulatoire telle que préconisée par la défense assortie de la condition que A.________ bénéficie d’une curatelle d’accompagnement selon l’art. 393 CC et se soumette volontairement à une thérapie liée à ses troubles et au maintien de l’abstinence aux stupéfiants (sous forme de séances auprès d’un psychiatre ou d’un centre spécialisé, tel que SUPRAX) accompagnée de tests quant à la consommation de stupéfiants (cf. prise de position de Me B.________ du 9 décembre 2019, ch. 34 à 36), serait au stade actuel de ses progrès thérapeutiques manifestement insuffisante pour satisfaire aux exigences posées par l’experte psychiatre en vue de réduire le risque de récidive.