une déstabilisation et un sentiment de stress qui a diminué ses ressources pour la mise en place de stratégies de gestion d’émotions désagréables. Malgré l’évolution importante du condamné, il n’est pas envisageable actuellement de le libérer conditionnellement de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée par jugement du 8 février 2012 et la proposition de mise en place d’une mesure ambulatoire selon l’art. 63 CP telle que proposée par la défense est clairement insuffisante pour parer au risque de récidive existant.