Il y a lieu d’examiner dans la nouvelle décision si les conditions qui ont conduit au prononcé initial de la mesure thérapeutique institutionnelle sont toujours réalisées (ATF 134 IV 246 consid. 4.3). La possibilité de prolonger la mesure suppose que les conditions pour une libération conditionnelle ne soient pas encore données, à savoir qu’un pronostic favorable ne puisse pas être posé quant au comportement futur de l’auteur en liberté et que le maintien de la mesure permette de détourner l’auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble (ATF 135 IV 139 consid. 2.2.1 et 2.3.1).