Il n’est pas nécessaire que l’expertise soit établie dans le cadre de la procédure en cours. Une expertise ancienne est suffisante lorsqu’elle appréhende tous les aspects nécessaires et n’a rien perdu de son actualité (ATF 134 IV 246 consid. 4.3 p. 254 ; 128 IV 241 consid. 3.4 p. 247 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.2.3). Il y a lieu d’examiner dans la nouvelle décision si les conditions qui ont conduit au prononcé initial de la mesure thérapeutique institutionnelle sont toujours réalisées (ATF 134 IV 246 consid.