9 caractère exceptionnel et qu’elle doit être particulièrement motivée. Une expertise n’est toutefois pas exigée (cf. art. 56 al. 3 CP ; ATF 135 IV 139 consid. 2.1 p. 141 et références citées). Si une expertise a été ordonnée, le juge doit s’en écarter et le cas échéant en ordonner une nouvelle lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il n’est pas nécessaire que l’expertise soit établie dans le cadre de la procédure en cours.