3.2 et 3.3). En conséquence, l’avis exprimé dans le rapport de la Fondation Schmelzi du 11 octobre 2019, évoqué par la défense, selon lequel un setting moins contraignant pourrait être imposé à A.________ lorsqu’il entrera dans une autre institution, par exemple la Fondation Felber que le recourant aurait mentionnée à plusieurs reprises, n’est pas déterminant pour la question à trancher dans la présente procédure qui porte sur le bien-fondé d’une mesure thérapeutique institutionnelle. Les modalités de l’exécution de la mesure peuvent tout au plus jouer un rôle dans l’examen de la proportionnalité de la mesure institutionnelle.