La défense relève que cette condition posée par le Tribunal fédéral n’est pas remplie dans le cas d’espèce. S’agissant de l’éventuelle application de l’art. 62c al. 4 CPP, telle que préconisée par le Parquet général, la défense relève que les conditions d’application de cette disposition ne sont clairement pas remplies, précisant que seule un erreur manifeste de l’autorité précédente en présence de novas pourrait conduire à une reformatio in pejus. La défense ajoute que le séjour du recourant à la Résidence