La défense souligne que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il doit être suffisamment vraisemblable que la mesure ordonnée selon l’art. 59 al.4 CP entraîne une nette réduction du risque que l’intéressé commette de nouvelles infractions. La seule vague diminution du danger ne suffit pas. La défense relève que cette condition posée par le Tribunal fédéral n’est pas remplie dans le cas d’espèce. S’agissant de l’éventuelle application de l’art.