Le Parquet général ajoute que si la Chambre de recours pénale devait être d’avis que la mesure thérapeutique est vouée à l’échec en raison de la non collaboration du recourant, une libération de ce dernier sans considération du danger encore existant n’est pas réaliste, pas plus que le prononcé d’une mesure ambulatoire selon l’art. 63 CP. Le Parquet général préconiserait dans cette hypothèse une détention en vertu de l'article 62c al. 4 CP sur la base d’une expertise indépendante qui n’a pas été réalisée à ce stade.