Sous l’angle enfin du principe de proportionnalité, le Parquet général estime qu’au vu de la gravité des infractions commises, tout comme la gravité des troubles dont souffre le recourant, la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle remplit les trois exigences, à savoir qu’elle est nécessaire, appropriée avec une vraisemblance suffisante et proportionnée au sens étroit du terme.