1.6 Par ordonnance du 3 février 2020, le Président e.r. de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours, constaté que le recourant ne demandait pas de débats oraux et imparti un délai de 5 jours au Parquet général, à la SPESP ainsi qu’au recourant pour prendre position sur la question de la renonciation à des débats oraux. Il a par ailleurs précisé que le recours n’avait pas d’effet suspensif et que le recourant demeurerait en détention jusqu’à droit connu dans la procédure de recours.