59 CP est remplie. Quand bien même le recourant ne devrait pas encore être « prêt » ainsi que l’a relevé le Tribunal régional, il n’en demeure pas moins qu’il peut poursuivre le chemin qu’il a encore à faire dans le cadre de mesures alternatives telles que décrites dans la prise de position du 9 décembre 2019. Ne libérer le recourant qu’une fois que tous les traits « déviants » auront été gommés n’est ni réaliste de la part de l’autorité ni compatible avec l’ordre juridique. La défense conclut donc que la mesure ne saurait être prolongée vu que les conditions de l’art. 59 al. 4 CP ne sont pas remplies. La mesure n’est en effet ni