Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 20 36 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 16 juillet 2020 Composition Juges d’appel J. Bähler (Président), Bratschi et Gerber Greffière Vogt Participants à la procédure A.________ représenté d’office par Me B.________ condamné/recourant Parquet général du canton de Berne, D.________ représentée par Me E.________ partie selon l’art. 104 CPP Objet prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle selon l'art. 59 al. 4 CP recours contre la décision du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, du 16 janvier 2020 Considérants: 1. 1.1 Par jugement du 8 février 2012, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland (ci-après : Tribunal régional) a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 559 jours de détention provisoire déjà effectués, en tant que peine complémentaire à plusieurs jugements ultérieurs, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.00 ainsi qu’à une amende contraventionnelle de CHF 1'000.00, pour tentative de meurtre, voies de fait, appropriation illégitime, vol commis à réitérées reprises, dommages à la propriété commis à réitérées reprises, injure commise à réitérées reprises, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces commises à réitérées reprises, tentative de propagation d’une maladie de l’homme commise à réitérées reprises, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires commise à réitérées reprises et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants commise à réitérées reprises. Le Tribunal régional a en outre ordonné une mesure institutionnelle de traitement des troubles mentaux selon l’art. 59 du Code pénal suisse (CP : RS 311.0) et une mesure institutionnelle de traitement des addictions selon l’art. 60 CP. Il a au surplus révoqué le sursis à l’exécution de la peine de 12 mois prononcée par jugement du 24 février 2009 du Tribunal d’arrondissement judiciaire II Bienne-Nidau (dossier PEN 11 551). A.________ a débuté la mesure institutionnelle par exécution anticipée le 4 juillet 2011 au sein de la prison régionale de Berne. Suite au jugement pénal du Tribunal régional du 8 février 2012, il a été transféré aux Etablissements de Thorberg pour l’exécution de la mesure, puis transféré en 2014 à la prison de Berthoud. En 2015, il a été placé dans la Section fermée du centre d’exécution de mesures du Bitzi. 1.2 Le Tribunal régional a, par décision du 28 mars 2017, prolongé pour une durée de trois ans la mesure institutionnelle prononcée à l’encontre de A.________. Par décision du 21 décembre 2017, la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales (ci-après : SPESP) a placé A.________ à partir du 27 décembre 2017 à l’Etablissement pénitentiaire de St-Jean, en section ouverte, phase primaire. A.________ a évolué dans les différentes phases de progression dudit Etablissement et par décision du 25 juillet 2019, la SPESP lui a octroyé le module «travail et logement externes » (ci-après : TLE) en le plaçant à la Fondation Schmelzi à partir du 31 juillet 2019. La Fondation Schmelzi a informé la SPESP que A.________ avait à deux reprises consommé de l’alcool (bière) lors de deux sorties. Suite à un comportement menaçant, récalcitrant et violent, A.________ a été arrêté en date du 19 août 2019 par la police à ladite Fondation et a dû réintégrer l’Etablissement pénitentiaire de St- Jean où il a continué à proférer des menaces contre les autres détenus et le personnel. Il a ensuite été conduit dans la cellule de sécurité de l’Hôpital de l’Ile de Berne, puis à la prison régionale de Thoune. Il a pu réintégrer la Fondation Schmelzi le 19 septembre 2019. Suite à de nouveaux problèmes de comportements agressifs et violents en raison d’un désaccord avec le règlement concernant l’argent de poche, A.________ ayant même annoncé qu’il passerait au domicile d’un employé de 2 l’établissement qu’il a appelé à cinq reprises sur sa ligne privée, ce qui a suscité des craintes chez ce dernier et son environnement privé, la SPESP a, le 1er octobre 2019, révoqué le module TLE et a ordonné le transfert de A.________ au sein d’une prison régionale du canton de Berne. 1.3 Suite à la requête de SPESP du 18 novembre 2019 demandant la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle à l’encontre de A.________, le Tribunal régional a, par décision du 16 janvier 2020, prolongé une nouvelle fois cette mesure qui venait à échéance le 7 février 2020, pour une durée de deux ans. 1.4 Après un séjour d’essai à la Résidence Les Sources du 20 avril au 1er mai 2020, la SPESP a, par décision du 2 juin 2020, décidé de placer A.________ dans ladite Résidence et de lui octroyer la phase de progression TLE à partir du 9 juin 2020 en fixant des conditions-cadre telles que notamment l’abstinence totale à la drogue et à l’alcool et la soumission au traitement thérapeutique proposé par le service ambulatoire de l’Hôpital du Jura bernois. 1.5 Me B.________, défenseuse d’office de A.________, a recouru contre ladite décision du 16 janvier 2020 par courrier du 27 janvier 2020. Elle a retenu les conclusions suivantes : 1. Dire que la mesure selon l’art. 59 CP ne sera pas prolongée et ordonner la libération du recourant en date du 7 février 2020. 2. Ordonner une mesure ambulatoire conformément à l’art. 63 CP pendant un an dès le 7 février 2020 en vue du traitement du trouble psychique et du maintien de l’abstinence aux substances. 3. Signaler à l’APEA de Bienne le besoin d’une curatelle d’accompagnement pour le recourant. 4. Avec suite des frais et dépens, sous réserve des dispositions sur la défense obligatoire. A l’appui de ses conclusions, elle rappelle que la mesure institutionnelle qui a été prolongée une première fois pour une durée de trois ans par le Tribunal régional Jura bernois-Seeland en date du 28 mars 2017 arrive à échéance le 7 février 2020. Le 16 janvier 2020, le Tribunal régional a prolongé une nouvelle fois la mesure institutionnelle pour une durée de deux ans sur requête de la SPESP en violant ainsi le droit. Le recours est formé pour violation de l’art. 59 al. 4 CP, établissement erroné des faits et pour inopportunité au sens de l’art. 393 al. 2 CPP. La défense considère qu’il est erroné de retenir que le recourant s’est montré violent à l’égard de ses référents, aucun élément du dossier n’indiquant qu’il aurait proféré des menaces ou fait usage de violences lors des dérapages verbaux qui lui sont reprochés en rapport avec les éléments négatifs de 2019 relatés dans le dossier. Par ailleurs, les sorties du recourant se sont bien déroulées et il n’existe pas au dossier de signes d’une propension du recourant à vouloir commettre de graves délits. La défense relève que le Tribunal régional a posé à tort un pronostic défavorable en liant un risque de commission de délits à la possible rechute du recourant dans la 3 consommation d’alcool. Elle fait grief au Tribunal régional d’avoir mal interprété l’expertise établie par la Dresse X.________ qui lorsqu’elle a parlé d’une aide à long terme n’a pas spécifié qu’il s’agissait d’une recommandation d’une mesure thérapeutique institutionnelle à long terme. L’experte a cité un cadre d’habitat et de travail protégé et des mesures de droit de la protection de l’adulte, ainsi que le propose la défense dans le cadre de mesures de substitution (cf. prise de position du 9 décembre 2019 sur la requête de prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle de la SPESP) qui sont des mesures respectant le principe de proportionnalité et le besoin du recourant. La défense relève également que le Tribunal régional n’a pas non plus pris en considération l’avis des intervenants de la Fondation Schmelzi qui concluent à davantage de libertés, malgré les « incidents ». Cette fondation a accompagné le recourant avant l’interruption du TLE et a, de ce fait, une place d’observatrice privilégiée qui a totalement été occultée. Finalement, la consommation d’alcool (deux bières en tout) du recourant était minime et n’était pas propre à mettre en échec la mesure TLE, selon ses référents. Dès lors, le Tribunal régional a commis un abus de son pouvoir d’interprétation en retenant le risque de rechute dans la consommation d’alcool comme élément central du pronostic défavorable. Par ailleurs, la défense relève qu’il est erroné d’admettre que le recourant s’est montré violent à l’égard des référents. Les intervenants n’ont constaté que d’éventuelles irritations qui prennent la forme de remarques verbales et l’absence de voies de fait ou d’autre agression physique. Les dérapages verbaux liés au problèmes de budget doivent être remis dans un contexte global. Le fait de téléphoner à un collaborateur sur sa ligne privée n’est pas acceptable, mais aucun élément du dossier n’indique que le recourant aurait proféré des menaces à cette occasion. Il voulait au contraire parler d’un problème qui lui tenait très à cœur. Le recourant s’est bien conduit lors de ses sorties et n’a pas abusé de ces occasions pour commettre de quelconques délits. S’agissant des chances de succès de la mesure, la défense relève que le Tribunal régional a violé le droit en retenant des « progrès même modestes observés chez le condamné » qui reposent sur une hypothèse non validée, alors que des chances de succès d’une thérapie institutionnelle ne sont même pas véritablement reconnues par la SPESP, les chances de succès d’une mesure paraissant plutôt faibles et discutables. De l’avis de la défense, ces dernières sont insuffisantes pour estimer que la condition légale de l’art. 59 CP est remplie. Quand bien même le recourant ne devrait pas encore être « prêt » ainsi que l’a relevé le Tribunal régional, il n’en demeure pas moins qu’il peut poursuivre le chemin qu’il a encore à faire dans le cadre de mesures alternatives telles que décrites dans la prise de position du 9 décembre 2019. Ne libérer le recourant qu’une fois que tous les traits « déviants » auront été gommés n’est ni réaliste de la part de l’autorité ni compatible avec l’ordre juridique. La défense conclut donc que la mesure ne saurait être prolongée vu que les conditions de l’art. 59 al. 4 CP ne sont pas remplies. La mesure n’est en effet ni 4 adéquate, les chances de succès étant contestées, ni proportionnée puisqu’il existe des mesures alternatives telles que proposées. La défense ajoute, en se référant à l’arrêt de la CEDH no 72939/16 du 3 décembre 2019 que le placement en détention pour des motifs de sûreté dans l’attente d’une décision sur la prolongation d’une mesure institutionnelle viole l’art. 5 CEDH et qu’en l’absence d’une décision exécutoire le 7 février 2020, le recourant doit être libéré dans tous les cas. 1.6 Par ordonnance du 3 février 2020, le Président e.r. de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours, constaté que le recourant ne demandait pas de débats oraux et imparti un délai de 5 jours au Parquet général, à la SPESP ainsi qu’au recourant pour prendre position sur la question de la renonciation à des débats oraux. Il a par ailleurs précisé que le recours n’avait pas d’effet suspensif et que le recourant demeurerait en détention jusqu’à droit connu dans la procédure de recours. 1.7 Par courrier du 10 février 2020, le Parquet général a déclaré consentir à la renonciation à des débats oraux. La SPESP a fait part à la Chambre de recours pénale dans sa lettre du 10 février 2020, qu’à son avis, une audition orale n’était pas nécessaire. La défenseuse du recourant a demandé une prolongation de délai jusqu’au 17 février 2020 pour se prononcer sur cette question. Par courrier du 14 février 2020, elle a communiqué que le recourant renonçait à des débats oraux. 1.8 Par ordonnance du 19 février 2020, le Président e.r. de la Chambre de recours pénale a pris acte des prises de position du Parquet général, de la SPESP ainsi que de celle de la défenseuse du recourant renonçant à la tenue de débats oraux. Un délai de 20 jours a été imparti au Parquet général ainsi qu’au Tribunal régional pour prendre position sur le recours. 1.9 La SPESP a, par courrier du 17 février 2020, envoyé à la Chambre de recours pénale une copie de sa demande d’admission de A.________ datant du 14 février 2020 au pénitencier « Justizvollzugsanstalt Solothurn » à Deitingen ainsi qu’une copie des derniers documents. Elle a pris position sur le recours en date du 11 mars 2020 en se référant aux motifs détaillés de la décision du Tribunal régional du 16 février 2020 (recte : 16 janvier 2020) et a demandé que le recours soit rejeté. 1.10 Par lettre du 24 février 2020, le Tribunal régional a maintenu en tous points sa décision du 16 janvier 2020 et renoncé à compléter sa prise de position. 1.11 Dans sa prise de position du 23 mars 2020, le Parquet général a conclu au rejet du recours ainsi qu’à la mise des frais de procédure à la charge du recourant. A l’appui de ses conclusions, il relève que les faits ont été correctement retenus et résumés par l’autorité précédente et s’y réfère sans autre ajout. Il précise que le seul point factuel contesté par la défense est le fait que l’autorité précédente ait retenu que A.________ s’était montré violent à l’égard de ses 5 référents. Selon lui, cette violence n’est pas thématisée dans le dossier, il y aurait eu tout au plus des échanges verbaux tendus. De plus, le recourant considère qu’il s’est bien comporté en sortie. De l’avis du Parquet général, cette appréciation ne saurait être suivie. A.________ a été arrêté le 19 août 2019 par la police cantonale à la Fondation Schmelzi en raison d’un comportement menaçant, récalcitrant et violent, et il a ensuite été transféré à l’Etablissement pénitentiaire de St-Jean où il a continué à proférer des menaces contre le personnel et les autres détenus pour finir par être conduit en cellule de sécurité. Le Parquet général en déduit que la violence du comportement de A.________ est ainsi non seulement mentionnée au dossier, mais doit être également considérée comme établie et ajoute que de telles mesures n’auraient bien entendu jamais été prises si le recourant s’était contenté, comme il le prétend, d’avoir de simples « échanges verbaux tendus ». Le recourant conteste que les conditions de l’art. 59 al. 4 CP soient remplies. Il reproche d’une part à l’autorité précédente de s’être substituée à l’avis de la Dresse X.________, qui a établi une expertise le 18 septembre 2017, en liant sa possible rechute dans la consommation d’alcool à un risque de commission de délits, ce qui l’a conduit à poser un pronostic défavorable. Le Parquet général s’associe entièrement aux considérants en droit de la décision querellée et y renvoie tout en ajoutant les quelques éléments complémentaires suivants : Il considère qu’il est erroné de dire, à l’instar de la défense, que le tribunal s’est substitué à l’avis de l’experte, dès lors que de nouveaux faits sont intervenus depuis l’expertise établie le 18 septembre 2017 par la Dresse X.________. En effet, il ressort du dossier que depuis l’été 2019, et en particulier depuis qu’il a intégré le module « TLE », la situation qui avait évolué de façon positive s’est nettement péjorée. En raison des comportements négatifs du recourant, une première interruption du programme est intervenue, puis une suspension complète et un retour en détention. De l’avis du Parquet général, le Tribunal régional a donc simplement pris en compte les nouveaux paramètres afin de rendre sa décision, précisant qu’il a parfaitement le droit de s’écarter d’une expertise si cela est motivé et justifié sans qu’on puisse lui reprocher d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation. Concernant les chances de succès de la mesure, le Parquet général rappelle que le fait que le condamné affirme ne plus vouloir collaborer ne permet pas de préjuger des chances de succès et n’est pas un critère qui permet de renoncer au prononcé d’une mesure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_463/2016 du 12 septembre 2016, consid. 1.3.3). Etant donné que des progrès, même minimes, ont pu être observés, surtout en début d’année 2019, lorsque la Commission consultative de libération conditionnelle et d’examen de la dangerosité a constaté que le recourant avait fait preuve d’une bonne évaluation, l’existence de chances de succès doit, de l’avis du Parquet général, être admise. Le Parquet général rejoint le Tribunal régional lorsqu’il constate que l’ensemble des expertises psychiatriques et des rapports établis font tous état de la gravité des troubles rencontrés par le recourant ainsi que 6 de la nécessité d’une mesure. A ce stade encore, les chances de succès ou d’amélioration existent encore malgré tout et il n’est pas exclu qu’une prolongation de la mesure existante, pour une durée de deux ans, permette une nouvelle amélioration du comportement de A.________. Sous l’angle enfin du principe de proportionnalité, le Parquet général estime qu’au vu de la gravité des infractions commises, tout comme la gravité des troubles dont souffre le recourant, la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle remplit les trois exigences, à savoir qu’elle est nécessaire, appropriée avec une vraisemblance suffisante et proportionnée au sens étroit du terme. Le Parquet général ajoute que si la Chambre de recours pénale devait être d’avis que la mesure thérapeutique est vouée à l’échec en raison de la non collaboration du recourant, une libération de ce dernier sans considération du danger encore existant n’est pas réaliste, pas plus que le prononcé d’une mesure ambulatoire selon l’art. 63 CP. Le Parquet général préconiserait dans cette hypothèse une détention en vertu de l'article 62c al. 4 CP sur la base d’une expertise indépendante qui n’a pas été réalisée à ce stade. Dans tous les cas, cela interviendrait de manière beaucoup plus radicale dans la situation juridique du recourant qu’une prolongation de la mesure actuelle. Il s'ensuit que la décision de prolonger la mesure thérapeutique institutionnelle pour deux ans doit être considérée comme une mesure plus légère. 1.12 Par ordonnance du 26 mars 2020, le Président e.r. de la Chambre de recours pénale a pris acte des prises de position et les a notifiées au recourant en lui impartissant un délai de 20 jours pour répliquer. 1.13 La défenseuse du recourant a demandé une prolongation de ce délai justifiée par le fait que le recourant allait être placé à la Résidence des Sources et qu’un bilan qui pourrait apporter des éléments de faits importants dans le cadre de la procédure, serait effectué le 1er mai 2020. La demande de prolongation a été autorisée. 1.14 Par courrier du 9 avril 2020, la SPESP a envoyé une copie de sa lettre adressée à A.________ l’informant qu’il serait placé à titre d’essai à la Résidence Les Sources du 20 avril au 1er mai 2020 et qu’un rapport serait établi à la suite de ce séjour d’essai. Le courrier était accompagné notamment d’une copie de la décision du 16 avril 2020 ordonnant ce séjour d’essai ainsi que d’une copie de l’ordonnance pénale du 18 mars 2020 condamnant A.________ à une peine privative de liberté de 30 jours pour dommages à la propriété (pour un montant de CHF 5'500.00 env.) commis le 19 août 2019 alors qu’il se trouvait dans une cellule à l’hôpital de l’Ile et qu’il n’a pas reçu la quantité de médicaments qu’il réclamait. 1.15 La défenseuse du recourant a demandé une deuxième prolongation du délai pour déposer sa réplique, soit jusqu’au 28 mai 2020, au motif qu’un rapport était en cours de rédaction par la Résidence des Sources où le recourant avait effectué un séjour d’essai. La demande de prolongation de délai a été accordée. 7 1.16 La défenseuse du recourant a déposé sa réplique le 27 mai 2020 et repris les conclusions retenues dans son mémoire de recours en ajoutant une conclusion ayant le contenu suivant : « Constater que la mesure est illicite depuis le 7 février 2020 et, partant, accorder une indemnité au recourant à hauteur de CHF 200.00 par jour passé au sein de la mesure selon l’art. 59 CP ». La défense relève que l’élément déclencheur pour l’arrêt de la mesure auprès de la Fondation Schmelzi sont des appels au domicile d’un employé. S’il est certes inacceptable de passer de tels appels, il est tout aussi inacceptable, de l’avis de la défense, de retenir que le recourant est une personne violente, comme le soutient le Parquet général. Il s’agit en effet d’une hypothèse qui est en contradiction avec le dernier rapport de la Fondation Schmelzi concluant à l’octroi d’un setting prévoyant une plus grande autonomie que par le passé. La défense relève également que contrairement à ce qu’allègue le Parquet général, le Tribunal régional ne pouvait s’écarter sans autres de l’expertise, mais que de façon très restreinte si des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Or, en l’espèce, le Tribunal régional n’a pas indiqué en quoi l’expertise ne pouvait pas être suivie quant au pronostic légal, de sorte qu’il convient de se baser sur le pronostic établi par l’experte. La défense souligne que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il doit être suffisamment vraisemblable que la mesure ordonnée selon l’art. 59 al.4 CP entraîne une nette réduction du risque que l’intéressé commette de nouvelles infractions. La seule vague diminution du danger ne suffit pas. La défense relève que cette condition posée par le Tribunal fédéral n’est pas remplie dans le cas d’espèce. S’agissant de l’éventuelle application de l’art. 62c al. 4 CPP, telle que préconisée par le Parquet général, la défense relève que les conditions d’application de cette disposition ne sont clairement pas remplies, précisant que seule un erreur manifeste de l’autorité précédente en présence de novas pourrait conduire à une reformatio in pejus. La défense ajoute que le séjour du recourant à la Résidence Les Sources du 20 avril au 1er mai 2020 s’est suffisamment bien déroulé pour prévoir le transfert définitif du recourant dans cette institution ouverte, ainsi que cela ressort de la notice de la SPESP du 1er mai 2020. La défense en déduit que ce nouvel élément est important pour comprendre que l’absence de pronostic défavorable est implicitement retenue du côté de l’autorité. La défense requiert une indemnisation du recourant sur la base des art. 5 par. 5 CEDH et 431 CPP vu l’illicéité de la mesure depuis le 7 février 2020, arguant que l’application par analogie de l’art. 431 CPP est d’autant plus justifiée que le recourant ne se trouve pas dans une institution prévue pour le traitement de troubles au sens de l’art. 59 CP, mais au sein d’une prison régionale alors que les conditions d’une prolongation de mesure 59 CP ne sont pas remplies. Se fondant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral, la défense réclame un montant de CHF 200.00 par jour de détention injustifiée. 1.17 Par ordonnance du 4 juin 2020, le Président de la Chambre de recours pénale a pris acte de la réplique ainsi que de la décision de la SPESP du 2 juin 2020 octroyant à 8 A.________ la phase « travail et logement externes (TLE) » à partir du 9 juin 2020 à la Résidence des Sources et a transmis la réplique pour information au Parquet général, au Tribunal régional ainsi qu’à la SPESP. 2. 2.1 La décision querellée est une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens de l’art. 363 ss CPP attaquable par la voie du recours (ATF 141 IV 396 consid. 4.7). La Chambre de recours pénale est l’autorité de recours compétente en l’espèce en application de l’art. 35 de la Loi sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public (LOJM. RSB 161.1) en relation avec le Règlement d’organisation de la Cour suprême (ROr CS ; RSB 162.11). A.________ est directement atteint dans ses droits par la décision de prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle pour une durée de deux ans et est donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur son recours déposé dans les formes et les délais (art. 396 al.1 CPP). 2.2 D’emblée, il convient de rappeler que la nécessité de prolonger une mesure institutionnelle ne doit pas être confondue avec son mode d’exécution, le juge n’ayant pas la compétence de décider des modalités d’exécution de la mesure, cette compétence incombant à l’autorité administrative (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1144/2017 du 21 mars 2018 consid. 3.2 et 3.3). En conséquence, l’avis exprimé dans le rapport de la Fondation Schmelzi du 11 octobre 2019, évoqué par la défense, selon lequel un setting moins contraignant pourrait être imposé à A.________ lorsqu’il entrera dans une autre institution, par exemple la Fondation Felber que le recourant aurait mentionnée à plusieurs reprises, n’est pas déterminant pour la question à trancher dans la présente procédure qui porte sur le bien-fondé d’une mesure thérapeutique institutionnelle. Les modalités de l’exécution de la mesure peuvent tout au plus jouer un rôle dans l’examen de la proportionnalité de la mesure institutionnelle. 2.3 Selon l’art. 59 al. 4 CP, la privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d’une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu’il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l’auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l’autorité d’exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. Le traitement thérapeutique institutionnel peut se poursuivre au-delà du délai de cinq ans, mais non sans un examen. Après l’écoulement de ce délai, la mesure nécessite un examen judiciaire. Ainsi que l’a expliqué le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6B_778/2013 du 10 février 2014 consid. 2.1), si la mesure se révèle toujours nécessaire et appropriée, notamment au vu de l’état psychique de l’intéressé et des risques de récidive, elle peut être prolongée de cinq ans au plus à chaque fois. Lors de cet examen, le juge doit donner une importance accrue au respect du principe de la proportionnalité, d’autant plus que la prolongation revêt un 9 caractère exceptionnel et qu’elle doit être particulièrement motivée. Une expertise n’est toutefois pas exigée (cf. art. 56 al. 3 CP ; ATF 135 IV 139 consid. 2.1 p. 141 et références citées). Si une expertise a été ordonnée, le juge doit s’en écarter et le cas échéant en ordonner une nouvelle lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il n’est pas nécessaire que l’expertise soit établie dans le cadre de la procédure en cours. Une expertise ancienne est suffisante lorsqu’elle appréhende tous les aspects nécessaires et n’a rien perdu de son actualité (ATF 134 IV 246 consid. 4.3 p. 254 ; 128 IV 241 consid. 3.4 p. 247 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.2.3). Il y a lieu d’examiner dans la nouvelle décision si les conditions qui ont conduit au prononcé initial de la mesure thérapeutique institutionnelle sont toujours réalisées (ATF 134 IV 246 consid. 4.3). La possibilité de prolonger la mesure suppose que les conditions pour une libération conditionnelle ne soient pas encore données, à savoir qu’un pronostic favorable ne puisse pas être posé quant au comportement futur de l’auteur en liberté et que le maintien de la mesure permette de détourner l’auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble (ATF 135 IV 139 consid. 2.2.1 et 2.3.1). Le juge doit déterminer si le danger que représente l’intéressé peut justifier l’atteinte aux droits de la personnalité qu’entraîne la prolongation de la mesure. A cet égard, seul le danger de délits relativement graves peut justifier une prolongation. Le principe de la proportionnalité doit s’appliquer non seulement en ce qui concerne le prononcé ordonnant la prolongation de la mesure, mais également en ce qui concerne sa durée (art. 56 al. 2 CP). 2.4 Le Tribunal régional a motivé sa décision de prolonger une nouvelle fois la durée de la mesure institutionnelle de deux ans en se fondant sur le complément d’expertise psychiatrique de la Dresse X.________ de septembre 2017 ainsi que sur le fait que de récents incidents ont démontré que A.________ n’était pas à l’abri d’une rechute dans la consommation d’alcool, la problématique de la dépendance, aussi moindre soit-elle, étant toujours d’actualité. Selon le Tribunal régional, une telle rechute exacerberait considérablement les risques de récidive de commission d’infractions et de violence contre autrui, comme cela a été le cas par le passé. Le Tribunal régional relève que la Dresse X.________ prévoyait dans son expertise que bien que le déroulement de la mesure au sein de l’Etablissement pénitentiaire de St-Jean était positif, la gravité du trouble de la personnalité avec les symptômes à caractère paranoïaque et psychotique de A.________, décrits à plusieurs reprises depuis 2015, nécessitaient tout d’abord la mise en place de stratégies de gestion d’émotions désagréables, afin de lui permettre de mieux supporter les frustrations et de rester stable. En raison de ses déficits neuropsychologiques nets, il fallait donc s’attendre que A.________ ait besoin de plus de temps que d’autres patients pour assimiler les interventions thérapeutiques et les intégrer efficacement. Il ressort en outre de l’expertise que le risque de récidive d’actes de violence graves à court ou à moyen terme pouvait être considéré comme modéré à la condition que A.________ reste dans un cadre bien structuré et bienveillant et continue à être totalement abstinent de toute substance (non prescrite). Ce risque augmenterait cependant immédiatement si A.________ recommençait à consommer de l’alcool ou des 10 drogues (notamment stimulants). En raison de la gravité du trouble dont souffre A.________, la Dresse X.________ recommandait dès lors de placer ce dernier à long terme dans un cadre d’habitat et de travail protégé et de garantir cette situation à long terme par des mesures de droit de la protection de l’adulte. Le Tribunal régional relève que A.________ a rapidement progressé dans le cadre de l’exécution de la mesure, ce qui lui a permis d’avancer dans les différentes étapes de progression, mais comme supposé par la Dresse X.________ dans son expertise, cette progression trop rapide a probablement entraîné chez le condamné une déstabilisation et un sentiment de stress qui a diminué ses ressources pour la mise en place de stratégies de gestion d’émotions désagréables. Malgré l’évolution importante du condamné, il n’est pas envisageable actuellement de le libérer conditionnellement de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée par jugement du 8 février 2012 et la proposition de mise en place d’une mesure ambulatoire selon l’art. 63 CP telle que proposée par la défense est clairement insuffisante pour parer au risque de récidive existant. Le Tribunal régional considère que la prolongation de la mesure pour une durée de deux ans, comme demandé par la SPESP, est appropriée et nécessaire afin de garantir la stabilisation de la situation à long terme compte tenu des besoins thérapeutiques du recourant. Le Tribunal régional considère dès lors qu’il existe encore un besoin de traitement thérapeutique institutionnel pour A.________, même s’il est difficile d’évaluer dans quelle mesure la poursuite du traitement sera prometteuse. Quand bien même A.________ a exprimé son manque de motivation et d’investissement à la poursuite de la mesure, le Tribunal régional estime que des progrès, même modestes, peuvent encore être observés chez le condamné, de sorte que la poursuite de la mesure conserve tout son sens. 2.5 A.________ a déjà fait l’objet de plusieurs expertises psychiatriques établies par différents experts en 1998, en 2004, en 2010 et en 2014. Le rapport d’expertise psychiatrique établi par la Dresse X.________ en septembre 2017 sur lequel se fonde la décision querellée est complémentaire à l’expertise qu’elle a établie le 15 septembre 2014. C’est à juste titre que le Tribunal régional n’est pas entré en matière sur la demande de la SPESP tendant à demander une nouvelle expertise complémentaire en vue de déterminer si le prévenu est encore réceptif à un traitement thérapeutique ou si son influençabilité est favorable. L’expertise de la Dresse X.________ n’a en effet rien perdu de son actualité et a gardé toute sa crédibilité eu égard aux nouveaux éléments du dossier. L’experte a confirmé dans son complément d’expertise de 2017 le diagnostic qu’elle avait établi en 2014. En résumé, A.________ souffre notamment d’une dépendance à l’alcool, d’une grave dépendance aux opiacés ainsi que d’un grave trouble de la personnalité antisociale et d’accentuations de la personnalité de type bordeline. Par ailleurs, il réagit par de brefs épisodes psychotiques en situation de stress. Selon la Dresse X.________, les troubles diagnostiqués chez A.________ peuvent être traités, mais elle n’a pas pu poser de pronostic de traitement à long terme, précisant 11 qu’en raison des déficits neurologiques constatés chez A.________ le traitement prendrait plusieurs années et devait être abordé de manière lente et prudente. Elle a recommandé la poursuite du traitement que A.________ suivait alors à l’Etablissement pénitentiaire de St-Jean. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Tribunal régional a considéré que même si A.________ ne faisait que des progrès modestes, il y avait néanmoins lieu d’admettre qu’il existait encore des chances de succès que la poursuite du traitement porte ses fruits sur le long et moyen terme. Ses considérations vont dans le prolongement des constatations que l’experte a faites en relation avec les troubles dont souffre le recourant. Ce dernier a progressé positivement durant un certain temps, mais a montré par les événements négatifs survenus dans le courant de l’année 2019, qu’il n’avait pas encore suffisamment de contrôle sur ses émotions et ses impulsions pour être apte à remplir toutes les exigences de comportement social liées à l’augmentation des libertés, sa tolérance à la frustration étant encore minime. Ainsi que l’a relevé à juste titre le Parquet général dans sa prise de position du 23 mars 2020 à laquelle il y a lieu de se référer, le comportement violent et menaçant du recourant est suffisamment étayé au dossier, étant précisé que son comportement a nécessité l’intervention de la police, ce qui a sans nul doute pu éviter une escalation de la violence, étant précisé que A.________ a été condamné pour dommages à la propriété en raison des dégâts commis dans la cellule à l’hôpital de l’Ile où il a été amené après ses altercations avec le personnel de St- Jean. Cette dégradation a nécessité un retour dans un milieu carcéral. Le recourant a aussi consommé des boissons alcooliques lors de deux sorties lorsqu’il se trouvait à la Fondation Schmelzi. Même si ses consommations étaient modérées, il convient de relever que l’experte psychiatre a souligné qu’il devait être totalement abstinent de toute substance, car le risque d’actes de violence grave augmenterait immédiatement si A.________ recommençait à consommer de l’alcool ou des drogues. Le comportement de A.________ lors de ces deux sorties de même que ses réactions lorsqu’il s’est trouvé confronté à des avis opposés aux siens montrent qu’il n’est pas possible de poser actuellement un pronostic favorable à son égard et qu’il ne peut bénéficier d’une libération conditionnelle. Le recourant a en effet encore besoin d’être encadré et de suivre strictement une thérapie dont les effets, ainsi que l’a souligné l’experte psychiatre, sont plus lents chez lui que chez d’autres patients. On ne saurait cependant prétendre, au vu des seules difficultés rencontrées l’année passée, que le traitement est inopérant et voué d’emblée à l’échec. Même si l’espoir d’un succès thérapeutique est mince, il n’est toutefois pas exclu pour autant, un constat d’échec étant prématuré. 2.6 La défense allègue que le maintien de la mesure porterait atteinte au principe de la proportionnalité. A ce propos, il convient de se référer à la jurisprudence fédérale en matière de mesures (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1317/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.1 et jurisprudence citée). Le principe de la proportionnalité est concrétisé à l'art. 56 al. 2 CP. Aux termes de cette disposition, le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de 12 nouvelles infractions et de leur gravité. Ce principe vaut tant pour le prononcé d'une mesure que pour son examen postérieur. Concrètement, il convient de procéder à une pesée des intérêts divergents en présence, c'est-à-dire entre la gravité du danger que la mesure cherche à éviter et l'importance de l'atteinte aux droits de la personne concernée inhérente à la mesure. Une mesure disproportionnée ne doit pas être ordonnée, ni maintenue. Le principe de la proportionnalité recouvre trois aspects. Une mesure doit être propre à améliorer le pronostic légal chez l'intéressé (principe de l'adéquation). En outre, elle doit être nécessaire. Elle sera inadmissible si une autre mesure, qui s'avère également appropriée, mais porte des atteintes moins graves à l'auteur, suffit pour atteindre le but visé (principe de la nécessité ou de la subsidiarité). Enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre l'atteinte et le but visé (principe de la proportionnalité au sens étroit). La pesée des intérêts doit s'effectuer entre, d'une part, la gravité de l'atteinte aux droits de la personne concernée et, d'autre part, la nécessité d'un traitement et la vraisemblance que l'auteur commette de nouvelles infractions (arrêts du Tribunal fédéral 6B_277/2017 précité consid. 3.1; 6B_343/2015 du 2 février 2016, consid. 2.2.2; 6B_596/2011 du 19 janvier 2012 consid. 3.2.3). S'agissant de l'atteinte aux droits de la personnalité de l'auteur, celle-ci dépend non seulement de la durée de la mesure, mais également des modalités de l'exécution (arrêts du Tribunal fédéral 6B_277/2017 précité consid. 3.1; 6B_1167/2014 du 26 août 2015 consid. 3.1; 6B_26/2014 du 24 juin 2014 consid. 3.1). Selon l’expertise complémentaire établie par la Dresse X.________ en 2017, le risque de récidive d’actes de violences graves à court et à moyen terme peut être considéré comme modéré. L’experte avait, dans son rapport de 2014, déjà relevé clairement que le risque d’actes de violence grave était amplifié si A.________ ne restait pas abstinent à l’alcool et à la drogue et que son trouble de la personnalité antisociale nécessitait une thérapie à long terme dans une structure protégée pour diminuer et stabiliser son potentiel d’agressivité, ce qu’elle a confirmé dans son complément d’expertise en 2017. Or, A.________ a montré lors de ses sorties à la Fondation Schmelzi qu’il n’est pas encore apte à se distancer de l’alcool. Au vu de ce qui précède, il appert que seule la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée par jugement du 8 juillet 2012 est à même de poursuivre le but de stabilisation des émotions du recourant et de diminution de son seuil d’agressivité. Une mesure ambulatoire telle que préconisée par la défense assortie de la condition que A.________ bénéficie d’une curatelle d’accompagnement selon l’art. 393 CC et se soumette volontairement à une thérapie liée à ses troubles et au maintien de l’abstinence aux stupéfiants (sous forme de séances auprès d’un psychiatre ou d’un centre spécialisé, tel que SUPRAX) accompagnée de tests quant à la consommation de stupéfiants (cf. prise de position de Me B.________ du 9 décembre 2019, ch. 34 à 36), serait au stade actuel de ses progrès thérapeutiques manifestement insuffisante pour satisfaire aux exigences posées par l’experte psychiatre en vue de réduire le risque de récidive. Si le recourant ne devait montrer plus aucune motivation ni capacité de s’investir dans un suivi thérapeutique tel que préconisé par l’experte, la question d’un changement de mesure pourrait alors se 13 poser, mais pas dans l’optique d’un allégement. Une prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle pour une durée de deux ans est justifiée en l’espèce en raison du trouble psychique sévère dont souffre le recourant. Il convient encore de relever que par son nouveau placement en module TLE à la Résidence des Sources à partir du 9 juin 2020, le recourant ne séjourne plus dans un établissement carcéral, mais dans une institution où il jouira de davantage de libertés. Ainsi, l’atteinte à ses droits de la personnalité n’apparaît pas disproportionnée en dépit d’une prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle. Compte tenu de ce qui précède, les conditions de l’art. 59 al. 4 CP sont remplies et le recours est rejeté. 2.7 Afin d’être complet, il convient de relever que le grief soulevé par la défense alléguant l’illicéité de la mesure sur la base des art. 5 par. 5 CEDH et 431 CPP est infondé. Non seulement les conditions de la poursuite d’une mesure thérapeutique institutionnelle sont réalisées, mais le fait que le recourant ait dû réintégrer pour un certain temps une prison régionale a été provoqué par son comportement. 3. 3.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 2'500.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 3.2 La défenseuse d’office du recourant, Me B.________, est indemnisée conformément au tarif des avocats du canton (art. 35 al. 1 CPP). Selon l’art. 42 de la loi cantonale sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11), la rémunération est calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). La détermination du temps requis tient compte de l’importance et de la complexité du litige. Les débours et la taxe sur la valeur ajoutée sont remboursés en sus. La note d’honoraires de Me B.________ n’appelle pas de remarques particulières et peut être reprise telle quelle, de sorte que ses honoraires et débours dans la procédure de recours sont fixés comme suit : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 12.08 200.00 CHF 2'416.00 CHF Débours soumis à la TVA 195.90 CHF TVA 7.7% 201.15 CHF Total à verser par le canton de Berne 2'813.05 CHF Honoraires d’un défenseur privé 12.08 3'006.50 CHF Débours soumis à la TVA 195.90 CHF TVA 7.7% 246.60 CHF Total 3'449.00 CHF 14 Dès que sa situation financière le permet, le recourant est tenu de rembourser d’une part au canton de Berne l’indemnité de CHF 2'813.05 versée à la défenseuse d’office, Me B.________, d’autre part à Me B.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme défenseuse privée, à savoir CHF 635.95 (art. 135 al. 4 CPP). 15 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours comprenant un émolument global de CHF 2'500.00, sont mis à la charge du recourant, A.________. 3. La rémunération du mandat d’office de Me B.________ dans la procédure de recours est fixée à CHF 2'813.05 (TVA incluse). Dès que sa situation financière le permet, le recourant est tenu de rembourser, d’une part au canton de Berne l’indemnité de CHF 2'813.05 versée à la défenseuse d’office pour la procédure de recours et, d’autre part à Me B.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme défenseuse privée, à savoir CHF 635.95 (art. 135 al. 4 CPP). 4. A notifier: - au Parquet général du canton de Berne - à A.________, par Me B.________ A communiquer: - à D.________, par Me E.________ - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland - à la Résidence Les Sources Berne, le 16 juillet 2020 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : J. Bähler, Juge d'appel La Greffière : Vogt L’indemnité pour la procédure de recours est versée par la Chambre de recours pénale Voies de recours : Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Voies de recours concernant la rémunération des mandats d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération des mandats d'office peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 16 Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 20 36). 17