Or, les griefs mentionnés dans la plainte du recourant et réitérés dans son recours, selon lesquels les preuves à la base de sa condamnation étaient insuffisantes pour justifier une condamnation, devaient être invoqués dans le cadre de la voie de l’appel contre le jugement de condamnation. En tout état de cause, le recourant n’a pas dénoncé de faits susceptibles d’être réprimés par un abus d’autorité ou d’autres infractions, étant précisé que le Code de procédure pénale suisse donne la possibilité à un prévenu de produire ou de requérir l’administration de preuves complémentaires pendant la procédure