Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 20 365 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 14 septembre 2020 Composition Juges d’appel J. Bähler (Président), Bratschi et Schmid Greffière Vogt Participants à la procédure A.________ prévenue B.________ C.________ partie plaignante /recourant Objet non-entrée en matière procédure pénale pour abus de pouvoir, mise en danger de la vie et de la santé d'autrui etc. et refus d’un conseil juridique gratuit recours contre l'ordonnance du Ministère public, Tâches spéciales, du 17 juillet 2020 Considérants: 1. 1.1 C.________ a porté plainte pénale par courrier daté du 10 janvier 2018 pour plusieurs infractions, dont notamment abus d’autorité, contre la Procureure A.________ qui était en charge de l’enquête ayant abouti à son renvoi devant le Tribunal pénal, sous les procédures (PEN Y.________). Il fait valoir en substance que la Procureure l’aurait accusé sans disposer de suffisamment de preuves, ce qui a conduit à sa condamnation à une peine privative de liberté de 8 ans notamment et cela dans le but de le faire souffrir et empêcher son transfert dans son pays d’origine. Il reproche à la magistrate également de ne pas lui avoir accordé de conseil juridique gratuit. Par courrier du 17 février 2020, il ajoute notamment qu’il est en possession de toutes les preuves attestant qu’il n’est pas coupable de traite d’êtres humains, contrairement à ce qu’a affirmé la Procureure. 1.2 Par ordonnance du 17 juillet 2020, le Ministère public, Tâches spéciales, a fait application de l’art. 310 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) et n’est pas entré en matière sur la dénonciation, faute d’élément constitutif d’une infraction pénale. Il a mis les frais de la procédure à la charge du canton et précisé que les parties étaient renvoyées à agir par voie administrative pour faire valoir d’éventuelles prétentions en droit public. Il a en outre rejeté la demande d’assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante. 1.3 C.________ a recouru le 7 septembre 2020 contre l’ordonnance de non-entrée en matière. Il allègue en substance qu’il a fait mention de tous les articles du Code pénal et du Code de procédure pénale suisse qui entraient en ligne de compte et qu’il ne lui incombe pas de donner de détails, mais qu’il appartient au Ministère public de rechercher les preuves. Il répète qu’il a été condamné à 8 ans de peine privative de liberté sans preuves et sur une pure spéculation du Ministère public qui a en outre engagé une nouvelle enquête. Il réitère par ailleurs sa demande d’assistance judiciaire gratuite. 2. 2.1 Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a CPP en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation de autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS; RSB 162.11]). C.________ est directement lésé par l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public, Tâches spéciales, du 17 juillet 2020 et donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il a par ailleurs recouru en temps utile contre ladite ordonnance qui lui a été notifiée le 3 septembre 2020, soit dans le délai de 10 jours prévu à cet effet par l’art. 396 al. 1 CPP. 2 2.2 L’art. 385 al. 1 CPP exige que le recours soit motivé, c’est-à-dire que le recourant indique les points précis de la décision qu’il conteste et explique pourquoi il demande la modification ou l’annulation de la décision querellée. Force est de constater que le recourant se borne à répéter dans son recours qu’il subit les conséquences d’une condamnation qui repose sur une administration de preuve lacunaire de la Procureure A.________ et évoque une nouvelle fois en vrac la violation de plusieurs dispositions arguant qu’il appartient au Ministère public d’enquêter à ce sujet. Or, les griefs mentionnés dans la plainte du recourant et réitérés dans son recours, selon lesquels les preuves à la base de sa condamnation étaient insuffisantes pour justifier une condamnation, devaient être invoqués dans le cadre de la voie de l’appel contre le jugement de condamnation. En tout état de cause, le recourant n’a pas dénoncé de faits susceptibles d’être réprimés par un abus d’autorité ou d’autres infractions, étant précisé que le Code de procédure pénale suisse donne la possibilité à un prévenu de produire ou de requérir l’administration de preuves complémentaires pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance devant le tribunal, ainsi que de recourir contre un refus d’administration de preuves. Les griefs invoqués par le recourant ne reposent donc sur aucun fondement. 2.3 Au vu de ce qui précède, le recours est manifestement mal fondé et doit donc être rejeté, raison pour laquelle il a été renoncé à un échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). 2.4 C’est à juste titre également que l’assistance judiciaire n’a pas été accordée au plaignant. L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal. Selon l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente (let. a) pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, cas échéant, des questions complémentaires; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale. Cela vaut également pour la procédure de recours contre une décision de classement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_450/2015 du 22 avril 2016 et jurisprudence citée). Il appert en l’espèce que non seulement le recourant ne pourrait faire valoir que des prétentions fondées sur le droit public dans la mesure où le canton répond seul du dommage causé par ses fonctionnaires dans l'exercice de leur fonction, et non pas des prétentions civiles dans le cadre d’une action civile adhésive, mais de surcroît, sa cause semble dépourvue de toute chance de succès. C’est donc à bon droit qu’un conseil juridique gratuit ne lui a pas été accordé par le Ministère public. Les mêmes réflexions s’imposent pour la procédure de recours. 3 3. 3.1 Vu l’issue de la procédure, les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 300.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 4 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance gratuite est refusée. 3. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 300.00, sont mis à la charge du recourant, C.________. 4. A notifier: - à A.________, Procureure (par courrier A) - à C.________ (par courrier recommandé) A communiquer: - au B.________ (par coursier) - au Ministère public, Tâches spéciales (par courrier A), avec le dossier Berne, le 14 septembre 2020 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : J. Bähler, Juge d'appel La Greffière : Vogt Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédé- ral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 20 365). 5