Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 20 361 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 16 septembre 2020 Composition Juges d’appel J. Bähler (Président), Bratschi et Schlup Greffière Vogt Participants à la procédure A.________ représentée d'office par Me B.________ prévenue/recourante C.________ Objet demande de mise en liberté procédure pénale pour infraction qualifiée à la LStup recours contre la décision du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland du 3 septembre 2020 (ARR 20 298) Considérants: 1. 1.1 Un mandat d’arrêt international a été décerné le 28 février 2020 par le Ministère public, Région Jura bernois-Seeland (ci-après : Ministère public) à l’encontre de A.________, pour des faits relatifs à des infractions graves à la loi sur les stupéfiants. A.________ a été arrêtée en France le 11 mars 2020 à son domicile à X.________ (FR) et placée en détention extraditionnelle. Elle a été remise aux autorités helvétiques le 18 juin 2020 et l’action publique a été ouverte contre elle pour infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants ainsi que pour blanchiment d’argent. A.________ a été placée en détention provisoire pour une durée de trois mois par décision du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois- Seeland (ci-après : TMC) du 20 juin 2020 pour dangers de collusion et de fuite. Le défenseur de A.________ a présenté une demande de mise en liberté lors de l’audition finale de A.________ du 25 août 2020. Le Ministère public a proposé de rejeter cette demande de mise en liberté en raison du danger de fuite et du danger de collusion. Par décision du 3 septembre 2020, le TMC a rejeté la demande de mise en liberté en raison du danger de fuite. Il ressort des motifs à la base de sa décision que le risque de collusion ne saurait plus être retenu dans la mesure où l’enquête touche à sa fin et que le Ministère public a pu réaliser l’ensemble des mesures d’investigation qu’il avait planifiées. Le TMC retient en revanche l’existence d’un risque de fuite pour les motifs suivants : Bien que la prévenue dispose de la nationalité suisse, qu’elle perçoive des prestations au titre de l’aide sociale en Suisse et qu’elle souhaite désormais vivre chez sa mère, le TMC rappelle qu’A.________ a quitté la Suisse en décembre 2019 alors qu’elle se savait recherchée, qu’elle était enceinte et qu’elle avait des rendez-vous planifiés chez son gynécologue. D.________ étant toujours en cavale et étant le père de l’enfant de la prévenue, le TMC a considéré qu’il y avait tout lieu de craindre que cette dernière le rejoigne dans sa cavale, que ce soit de manière volontaire ou sous la pression de celui-ci, et qu’elle se soustraie ainsi à la procédure, étant précisé que celui-ci paraît disposer des moyens nécessaires à leur survie à tous les trois. S’agissant du respect du principe de la proportionnalité, le TMC relève qu’il convient de retenir qu’au vu de la gravité des infractions reprochées à la recourante, ainsi que de la peine envisageable pour celles-ci, la durée de la détention provisoire initialement prononcée par le Tribunal de céans en date du 20 juin 2020 (ARR 20 217) pour trois mois respecte le principe de la proportionnalité. Le fait que la prévenue soit une jeune mère et que la poursuite de la détention provisoire se répercute sur la santé de sa fille ne saurait être un motif pertinent dans le cas concret. Le TMC précise que la prévenue sera placée dans une prison qui lui permettra notamment de bénéficier de contacts avec d’autres mères. Enfin, le TMC considère qu’aucune mesure de substitution, en particulier l’obligation de se présenter à un poste de police, ne saurait suffisamment pallier le risque de fuite existant dans le cas d’espèce. 1.2 Le défenseur de la prévenue a formé recours le 7 septembre 2020 contre la décision du TMC du 3 septembre 2020 en retenant les conclusions suivantes : 2 1. Annuler la décision du Tribunal régional des mesures de contrainte du Jura bernois-Seeland du 3 septembre 2020. 2. Partant ordonner la remise en liberté immédiate de la recourante. 3. Subsidiairement, ordonner des mesures de substitution à la détention, à savoir : a) Faire obligation à la recourante à se présenter trois fois par semaine au poste de police de Tavannes ; b) Faire interdiction à la recourante de quitter le territoire suisse et ordonner le dépôt de son passeport ; c) Eventuellement faire en plus obligation à la recourante de porter un bracelet électronique permettant de la localiser en permanence et éventuellement interdiction de quitter un périmètre déterminé ; d) Eventuellement ordonner à la recourante de déposer une caution d’un montant à dire de justice et qui devra tenir compte de la situation financière obérée de la recourante. 4. Sous suite des frais et dépens et en tenant compte du fait que la prévenue bénéficie d’une défense d’office et qu’elle n’est pas en mesure d’assumer les coûts d’une défense privée dans le cadre de la présente procédure de recours. A l’appui de ses conclusions, la défense fait valoir que le TMC n’a pas apprécié correctement le danger de fuite. Il a non seulement sous-estimé les difficultés pour la recourante de prendre la fuite avec un enfant âgé de quatre mois, mais a considéré à tort qu’elle va vouloir rejoindre à tout prix son ex-ami, D.________ avec l’aide de ce dernier ou de sa sœur vivant en France. La défense rappelle que D.________ fait actuellement l’objet d’un mandat d’arrêt international et qu’il est dès lors particulièrement difficile pour lui, pour ne pas dire impossible, de venir en Suisse, au risque de se faire arrêter. Le fait que la recourante soit propriétaire d’une maison à X.________ où elle a été arrêtée ne lui sera d’aucune aide, puisque c’est le premier endroit qui sera fouillé en cas de fuite. Par ailleurs, ladite maison a été placée sous séquestre par les autorités françaises, à la demande des autorités suisses. La recourante conteste également qu’elle aurait convenu d’un code d’alarme avec D.________ afin de lui permettre de ne pas se faire arrêter. La défense ajoute que plusieurs démarches ont été entreprises afin que la recourante et sa fille puissent bénéficier de l’assurance maladie et des prestations légales du Service social pour une personne se trouvant en détention, de sorte que la recourante, qui n’a aucun moyen de subsistance, ne saurait mettre en péril toutes ces démarches en prenant la fuite. Le fait de prétendre que D.________ aurait certainement les moyens de subvenir à son entretien n’est qu’une pure hypothèse qui n’est confirmée par aucun élément au dossier. Par ailleurs, en quittant la Suisse la recourante prendrait un risque sanitaire non négligeable pour sa fille qui doit être suivie par un pédiatre durant les premiers mois de sa vie, risque accru par la pandémie de covid-19. Il n’existe dès lors aucun élément concret plaidant pour un risque de fuite. S’agissant de la peine que la recourante risque d’encourir, la défense rappelle que le Tribunal fédéral a relevé qu’elle ne permettait pas à elle seule de justifier un danger de fuite. En tout état de cause, il n’est pas possible d’affirmer à ce stade que la prévenue encourt forcément une peine incompatible 3 avec le sursis, notamment si l’on tient compte qu’elle a pleinement collaboré avec les autorités, que son rôle de transporteur de fonds était subalterne et qu’elle était sous l’emprise de son ex-ami. Enfin, la recourante est privée de liberté depuis le 11 mars 2020 et a mis au monde son premier enfant alors qu’elle était incarcérée en France, ce qui l’a marquée profondément. Elle sait aussi qu’elle serait immédiatement placée sous mandat d’arrêt international en cas de fuite et connaît parfaitement les risques qu’elle encourt si elle devait vivre une seconde fois une procédure extraditionnelle, risque qu’elle ne souhaite prendre ni pour elle ni pour sa fille. La défense relève en outre que c’est à juste titre que le TMC a considéré qu’il n’existait plus de risque de collusion. Le défenseur de la recourante ajoute que si, contre toute attente, la Chambre de recours pénale devait admettre un danger de fuite, il serait alors possible d’ordonner des mesures de substitution moins incisives que la détention provisoire, la recourante ayant indiqué qu’elle était disposée à se soumettre à toutes les éventuelles mesures de substitution qui pourraient être ordonnées. S’agissant du dépôt d’une éventuelle caution, la défense relève que la recourante, qui ne dispose pas de fortune, devrait faire appel à ses parents et qu’une caution de l’ordre de CHF 10'000.00 serait déjà fortement dissuasive. 1.3 Par ordonnance du 8 septembre 2020, le Président de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 5 jours au TMC ainsi qu’au Parquet général pour prendre position. 1.4 Par courrier du 9 septembre 2020, le TMC a renoncé à prendre position et s’est référé aux considérants de la décision querellée. 1.5 Le Parquet général a délégué la compétence de prendre position au Ministère public, Région Jura bernois-Seeland, qui s’est prononcé par courrier du 10 septembre 2020 en demandant le rejet du recours, la confirmation de l’existence d’un danger de fuite et de collusion ainsi que la mise des frais à la charge de la recourante. Selon le Ministère public, le danger de fuite retenu par le TMC dans la décision attaquée doit être confirmé, et les mesures de substitution proposées par la défense ne permettent pas de pallier les dangers de fuite et de collusion, même si ce dernier n’a pas été retenu par le TMC bien que le Ministère l’ait fait valoir. A.________ est la petite amie de D.________ depuis 5 ans et ils ont un enfant ensemble. Quoiqu’en dise la défense, il ne s’agit pas de son « ex-ami », du moins la prévenue elle-même n’a jamais tenu de tels propos. Ils ne sont séparés que « de fait », depuis que la prévenue a été arrêtée et que D.________ a pu prendre la fuite. A.________ échange régulièrement du courrier avec les sœurs de D.________, l’une en Valais, l’autre en France et connaît donc bien leur adresse. Elles attendent fermement la sortie de prison de leur « belle-sœur ». Autrement dit, leur lien est loin d’être rompu, la sœur du Valais ayant le statut de « marraine » du bébé. Le Ministère public ajoute que D.________ essaie aussi de faire passer des photos à A.________ par le biais de ses sœurs, courrier qui a été censuré. Selon le Ministère public, il n’y a pas lieu de douter qu’A.________ retrouvera D.________ dès qu’elle aura quitté la prison et qu’il sera en mesure de les cacher 4 tous les trois, puisqu’il n’a pas encore été possible de l’arrêter malgré la diffusion d’un mandat d’arrêt international. D.________ a pris la fuite au volant d’une Volvo, immatriculée avec des plaques bernoises. Il les a rendues depuis sa cavale et sa sœur du Valais lui en a procurées de nouvelles de son canton. D.________ exerce donc une influence considérable sur ses proches, même s’il reste introuvable. Si A.________ devait sortir de prison, elle pourrait alors lui dire quelles sont les charges à son encontre, puisqu’elle a pu lire toutes les déclarations des personnes qui les impliquent, elle et lui, et lui dire ainsi ce que le Ministère public sait, respectivement ne sait pas. Elle pourrait aussi lui communiquer quels sont les comptes bancaires qui ont été édités et ceux dont on n’a pas encore connaissance. D.________ est en fuite et il doit bien avoir des ressources que l’on ignore pour l’heure. Le Ministère public en déduit que le risque de collusion doit être confirmé tout comme le risque de fuite, car ils restent très importants en l’espèce, même si l’instruction touche à sa fin pour ce qui est de A.________. Ses conditions de détention vont s’améliorer dès lors qu’elle va être transférée à la prison de la Tuilière lundi 14 septembre 2020, où elle pourra ainsi avoir des contacts avec d’autres femmes en détention. Le Ministère public ajoute qu’il n’a pas recouru contre la décision du TMC pour faire admettre le danger de collusion étant donné que le maintien en détention de la prévenue était confirmé pour le danger de fuite. Cette question pouvait être laissée ouverte puisque le but – à savoir son maintien en détention - était atteint. Le Ministère public précise que c’est d’ailleurs aussi la manière de procéder du Tribunal fédéral qui, lorsqu’il admet un premier motif de détention, laisse la question d’un second ouverte. Le Ministère public a du reste requis la prolongation de la détention jusqu’au 17 décembre 2020, en renvoyant simplement à la décision du TMC du 3 septembre 2020 qui venait de tomber. 1.7 Par ordonnance du 11 septembre 2020, le Président de la Chambre de recours pénale a transmis la prise de position du Ministère public et le courrier du TMC au recourant pour information. 1.8 Le 14 septembre 2020, le défenseur de la recourante a fait parvenir des remarques finales dans lesquelles il indique qu’il n’est plus possible de revenir sur la question du danger de collusion qui n’a pas été laissée ouverte par le TMC au motif que le risque de fuite serait avéré, contrairement à l’avis exprimé par le Ministère public dans sa prise de position du 10 septembre 2020. Il ajoute que ce dernier ne démontre en rien que le risque de fuite serait concret et réel, car il se contente de faire des suppositions qui ne reposent sur aucun élément tangible du dossier. La défense confirme pour le surplus le contenu de son recours. 1.9 Les remarques finales de Me Kleiner ont été transmises pour information au TMC ainsi qu’au Ministère public par ordonnance du Président de la Chambre de recours pénale du 15 septembre 2020. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) en corrélation avec l’art. 222 CPP, un recours peut être formé contre une décision du TMC ordonnant la détention provisoire. 5 A.________ est directement atteinte dans ses droits par la décision du TMC et est donc légitimée à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et délais (art. 396 al. 1 CPP). 2.2 Il convient de rappeler que selon le Tribunal fédéral (ATF 1B_78/2015 du 25 mars 2015, consid. 3, ATF 1B_102/2015 du 29 avril 2015, consid. 3.1), une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. En outre, elle doit correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l’instruction, un risque de fuite, de collusion, de réitération ou de passage à l’acte. 2.3 Forts soupçons Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 s.). Il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ainsi que le fera le juge du fond (ATF 143 130 consid. 2.1, arrêt du Tribunal fédéral 1B_378/2019 du 19 août 2019 consid. 3.1). L’action publique a été ouverte contre A.________ pour infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants et blanchiment d’argent. Au vu des aveux de cette dernière, son défenseur n’a pas contesté les graves soupçons de commission d’un crime ou d’un délit. 2.4 D’emblée, il convient de préciser que la Chambre de recours pénale procédera à l’examen du danger de fuite retenu dans la décision querellée et la question de l’existence d’un risque de collusion pourra demeurée ouverte si elle parvient à la conclusion que le risque de fuite est réalisé. 2.5 Danger de fuite Le TMC a, sur la base des critères posés par la jurisprudence en la matière, retenu que le danger de fuite était réalisé dans le cas d’espèce. 6 Il ressort du dossier qu’A.________ a été entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 28 novembre 2017 dans la procédure pénale dirigée contre D.________ pour infractions à la loi sur les stupéfiants et a déclaré ne rien savoir du trafic de son ami. Lors de son audition du 20 juin 2020 par le Ministère public, elle a expliqué qu’elle vivait en couple avec D.________ depuis fin 2015 et qu’elle n’a appris qu’il se livrait à du trafic de drogue qu’à l’arrestation de ce dernier. Elle a également déclaré que si elle n’était pas revenue en Suisse après la perquisition de Y.________ fin 2019, c’est parce qu’elle avait pris peur, car elle était enceinte, renonçant aussi à venir à ses rendez-vous médicaux. S’agissant du danger de fuite, elle a dit qu’il lui serait impossible de retrouver D.________, car elle ne sait pas où il se trouve et qu’elle préfère actuellement penser à elle et à son enfant. Elle a allégué vouloir reconstruire sa vie avec sa fille et ses parents. Lors de son audition du 1er juillet 2020, elle a déclaré que lors de la perquisition du 21 novembre 2017, lors de laquelle 986 grammes bruts d’amphétamine ont été trouvés dans le congélateur, elle ne savait pas que son ami cachait de la drogue dans leur appartement. Elle a quitté Y.________ pour la France le 1er janvier 2020. Son ami lui avait dit de ne pas donner son adresse de X.________ en France mais une adresse à Z.________ où elle n’a jamais habité. Elle savait qu’elle était recherchée par la police. Elle prétend qu’elle serait venue se présenter en Suisse, mais son ami n’a pas voulu. Lors de son audition du 25 août 2020, elle a précisé que D.________ lui avait fait peur et l’en avait dissuadée, mais qu’elle ne se souvient plus des mots qu’il a utilisés. Elle savait que ce dernier avait repris son trafic de drogue et elle a fait des transports d’argent pour lui entre la France et la Suisse. Elle savait que leur maison de X.________ dont le prix était de 95'000 Euros, a été également financée avec de l’argent de la drogue, seule une petite partie ayant été financée avec ses économies privées (CHF 18'000.00). Même si la recourante a déclaré à plusieurs reprises ne pas vouloir rejoindre son ami, ni le contacter, rien au dossier ne permet de conclure qu’A.________ a rompu définitivement avec son ami, D.________, dont elle a une fille âgée actuellement de 4 mois, née pendant sa détention extraditionnelle. Même si elle prétend que son ami l’a dissuadée de venir en Suisse se présenter à la police, il n’en demeure pas moins qu’elle a pris la décision de le rejoindre en France alors qu’elle était enceinte et savait qu’il se livrait à un trafic de stupéfiants non négligeable puisque CHF 40'000 ont été retrouvés lors de la perquisition effectuée à leur domicile en Suisse en plus de la drogue qui y était cachée. Elle prétend certes vouloir reprendre une vie normale avec sa petite fille, mais elle a aussi admis lors de son audition du 1er juillet 2020 qu’il était clair qu’elle avait des sentiments amoureux pour D.________. On ne saurait dès lors, à l’instar de la défense, partir de l’idée que leur relation est définitivement rompue et parler d’un ex-ami. Ce dernier serait du reste parvenu à dissuader la recourante de se présenter à la police. Elle a également déclaré s’être sentie manipulée par D.________ pour faire quelque chose qu’elle n’aurait jamais fait, ce qui démontre une relation de dépendance envers ce dernier. Sans mettre en cause la bonne foi de ses déclarations selon lesquelles elle souhaite reconstruire une vie stable pour sa fille, les faits ne permettent cependant pas de conclure que les liens entre la recourante et D.________ se sont détériorés au point que le risque que la recourante quitte la Suisse pour retourner chez son ami à 7 sa sortie puisse être écarté, étant précisé que ce dernier paraît garder des contacts avec sa sœur qui se trouve au Valais (cf. p. 7 du procès-verbal d’audition du 25 août 2020). Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le TMC a retenu l’existence du danger de fuite. Dans ces circonstances, il n’est donc pas nécessaire de se prononcer sur le danger de collusion. 2.6 Mesures de substitution / proportionnalité Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1). La défense a proposé plusieurs mesures de substitution, soit l’obligation pour la recourante de se présenter trois fois par semaine au poste de police de Y.________, l’interdiction de quitter le territoire suisse et le dépôt de son passeport, l’obligation de porter un bracelet électronique et une interdiction de quitter un périmètre déterminé ainsi que le dépôt éventuel d’une caution. Or, en l’absence de contrôle d'identité aux frontières dans l'espace Schengen rien n'empêcherait la recourante de quitter facilement la Suisse. Le Tribunal fédéral a relevé que cette constatation était pertinente pour ce qui concerne le dépôt des documents d'identité, une assignation à résidence ainsi que l'obligation de se présenter, même quotidiennement, à un poste de police. Compte tenu de l'exiguïté du territoire suisse, il suffit en effet de très peu de temps pour rejoindre et passer sans contrôle une frontière (arrêt du Tribunal fédéral 1B_362/2019 du 17 septembre 2019, consid. 3.2). Par ailleurs, l’efficacité du bracelet électronique est également sujette à caution en l’absence d’un dispositif permettant une surveillance en temps réel, par exemple la possibilité pour la police de disposer d’une centrale de surveillance active en permanence et la possibilité d’intervenir en tout temps (arrêt du Tribunal fédéral 1B_362/2019 du 17 septembre 2019). S’agissant de la caution proposée, la situation financière de la recourante, qui bénéficie de l’aide sociale, ne permet pas d’envisager une telle solution et la Chambre de recours pénale ne dispose pas non plus des éléments nécessaires permettant d’évaluer le caractère dissuasif d’une caution versée par les parents de la recourante. 8 Au vu de ce qui précède, il appert qu’aucune mesure de substitution n’est adéquate pour parer au danger de fuite, étant précisé que la recourante a déjà démontré que son caractère influençable lui permettait de prendre des dispositions en marge de la loi afin d’échapper à ses responsabilités pénales. Le principe de proportionnalité est respecté en l’espèce. La recourante est prévenue d’infraction grave à la loi sur les stupéfiants et de blanchiment d’argent et s'expose en l'état à une peine privative de liberté plus longue que la détention provisoire subie à ce jour, étant précisé qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de l'éventualité de l'octroi du sursis ou d'un sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Enfin, il a été prévu que la recourante soit transférée dans une autre prison, mieux adaptée aux besoins d’une jeune mère. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. 3. 3.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, doivent être supportés par A.________ qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 3.2 L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou le tribunal conformément à l’art. 135 al. 2 CPP en relation avec l’art. 138 al. 1 CPP. 9 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, doivent être supportés par le recourante, A.________. 3. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure. 4. A notifier: - au Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland (par Fax et courrier A) - à A.________, par Me B.________ (par courrier recommandé) - au C.________ (par coursier) A communiquer: - au Ministère public, Région Jura bernois-Seeland (par courrier A) Berne, le 16 septembre 2020 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : J. Bähler, Juge d'appel La Greffière : Vogt Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 20 361). 10