Si le recourant ne devait pas respecter les mesures ordonnées, le TMC pourra prononcer d’office sa détention provisoire, ainsi que le prévoit l’art. 237 al. 5 CPP (MATTHIAS HÄRRI in Basler Kommentar, Schweizerische Prozessordnung, 2e éd. ad art 237 CPP, note 51) en respectant bien entendu le droit d’être entendu du prévenu. S’agissant de l’information du Ministère public selon laquelle le prévenu se serait rendu dans l’intervalle dans le salon de coiffure où travaille son épouse, le prévenu a été interrogé sur ces faits par la police le 31 janvier 2020 et a refusé de répondre à toutes les questions qui lui ont été posées à ce sujet.