une garantie plus élevée que le prévenu se tienne à ces mesures. Il convient à ce propos d’ajouter que si les autorités de poursuites pénales perçoivent un danger de récidive, elles doivent pouvoir y parer avec les moyens que leur offre le Code de procédure pénale, étant précisé que le juge civil peut faire une autre appréciation de la situation et que l’autorité pénale doit pouvoir garder son indépendance. Les circonstances dans lesquelles le Tribunal fédéral a, dans l’arrêt