La défense ne remet pas en cause, dans son recours, l’existence des soupçons de lésions corporelles sur lesquels repose la décision querellée. Il ressort des explications données par la victime, corroborées par les attestations médicales, que le prévenu s’en est pris violemment à son épouse en date du 29 décembre 2019, en la frappant avec les poings et les pieds sur tout le corps, en la projetant en bas des escaliers et en lui arrachant des cheveux. Ces faits font suite à d’autres accusations pour menaces et harcèlement auxquels le prévenu est accusé de s’être livré au préjudice de son épouse.