Au vu de la situation et des moyens à disposition du Ministère public, il est ainsi possible de conclure que la sanction prononcée au ch. 4 de la décision du 17 janvier 2020 est disproportionnée. Si, contre toute attente, la Chambre de recours pénale devait ne pas annuler le ch. 3 de la décision querellée, il convient tout au moins de modifier le ch. 3 lit. b de celle-ci. Il y a lieu de réduire le périmètre de protection à 100 mètres, car avec un périmètre de protection de 300 mètres du domicile ou du lieu de travail de son épouse, le recourant ne peut se rendre à l’étude de son défenseur sans violer cette mesure.