A cet effet, la défense se réfère notamment à l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_155/2015 du 27 mai 2015. La défense relève que les mesures qui ont été ordonnées sur la base de l’art. 28b CC visent exactement le même but que celui poursuivi par les mesures ordonnées dans le cadre de la procédure pénale et que l’épouse du prévenu est en tout cas protégée depuis le 10 janvier 2020 jusqu’au prononcé de la décision provisionnelle, ce qui n’a pas été pris en considération par le TMC.