2 A l’appui de ses conclusions, la défense fait valoir que la demande de requête de mesures superprovisionnelles en protection de la personnalité déposée par l’épouse du prévenu dans le cadre de la procédure civile l’opposant à ce dernier a été admise par ordonnance du 10 janvier 2020 et que ces mesures doivent être prises en compte pour apprécier la nécessité d’une détention provisoire. A cet effet, la défense se réfère notamment à l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_155/2015 du 27 mai 2015.