Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 20 35 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 18 février 2020 Composition Juges d’appel J. Bähler (Président e.r.), Falkner et Bratschi Greffière Vogt Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, intimé Objet mesures de substitution procédure pénale pour vol par effraction et en bande, lésions corporelles simples, voies de fait, menaces (dans la relation), injures, usage abusif d'une installation de télécommunication recours contre la décision du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland du 17 janvier 2020 Considérants: 1. 1.1 Une procédure pénale est ouverte contre A.________ pour vol par effraction et en bande, lésions corporelles simples, voies de fait, menaces, injures et usage abusif d’une installation de télécommunication. A.________ est séparé officiellement de son épouse, D.________, depuis le 14 février 2019. Dans ses déclarations à la police le 7 novembre 2019, l’épouse du prévenu a expliqué que depuis que ce dernier a été libéré de la détention provisoire (du 22 février 2019 au 2 septembre 2019) ordonnée en raison des cambriolages, il l’avait menacée et s’était montré violent à son égard à plusieurs reprises. C’est suite aux actes de violence dont elle a été victime le 29 décembre 2019 que le Tribunal des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland (ci-après TMC) a rendu sa décision le 11 janvier 2020 ordonnant à l’encontre de A.________ des mesures de substitution à la détention provisoire visant à pallier les dangers de récidive et de passage à l’acte. Ces mesures consistaient notamment à ordonner l’éloignement du prévenu (périmètre de protection) en vue de garantir la sécurité de la victime. Suite à la publication sur son compte Viber d’une photo montrant un homme dont le visage est masqué par un pullover à capuchon noir qui pointe une arme sur le lecteur avec le texte en albanais « ne joue pas avec mes nerfs, c’est un sport dangereux », le Ministère public a fait une nouvelle proposition le 16 janvier 2020 au TMC de placer le prévenu en détention provisoire, constatant que les mesures de substitution qui avait été ordonnées étaient inefficaces. 1.2 Par décision du 17 janvier 2020, le TMC a ordonné plusieurs mesures de substitution à la détention provisoire du prévenu A.________ pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 17 mars 2020 et rendu ce dernier attentif au fait que le non-respect de ces mesures entraînerait une mise immédiate en détention préventive. Par courrier du 27 janvier 2020, le défenseur du prévenu a recouru contre ladite ordonnance en retenant les conclusions suivantes : 1. Annuler le ch. 3 et le ch. 4 de la décision du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland du 17 janvier 2020 dans l’affaire ARR xxx et partant lever les mesures de substitution ordonnées à l’encontre du recourant. 2. Subsidiairement : 2.1 Modifier le ch. 3 lit. b de la décision du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland du 17 janvier 2020 dans l’affaire ARR xxx de la manière suivante : Interdiction de s’approcher d’elle, de son domicile ou de son lieu de travail à moins de 100 mètres, obligation de s’éloigner en cas de rencontre fortuite. 2.2 Annuler le ch. 4 de la décision du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois- Seeland du 17 janvier 2020 dans l’affaire ARR xx. 3. Ordonner l’effet suspensif contre le ch. 3 et le ch.4 de la décision du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland du 17 janvier 2020 dans l’affaire ARR xx. 2 A l’appui de ses conclusions, la défense fait valoir que la demande de requête de mesures superprovisionnelles en protection de la personnalité déposée par l’épouse du prévenu dans le cadre de la procédure civile l’opposant à ce dernier a été admise par ordonnance du 10 janvier 2020 et que ces mesures doivent être prises en compte pour apprécier la nécessité d’une détention provisoire. A cet effet, la défense se réfère notamment à l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_155/2015 du 27 mai 2015. La défense relève que les mesures qui ont été ordonnées sur la base de l’art. 28b CC visent exactement le même but que celui poursuivi par les mesures ordonnées dans le cadre de la procédure pénale et que l’épouse du prévenu est en tout cas protégée depuis le 10 janvier 2020 jusqu’au prononcé de la décision provisionnelle, ce qui n’a pas été pris en considération par le TMC. La défense en conclut que le risque de récidive n’était plus donné au moment du prononcé des mesures de substitution et que le principe de la proportionnalité a été violé puisque les mesures de substitution à la détention provisoire sont superflues et injustifiées. De plus, la sanction consistant à une mise en détention immédiate en cas de non-respect des mesures ordonnées est extrêmement incisive et le TMC aurait dû examiner s’il n’en existait pas une moins sévère surtout au vu du fait que l’épouse du recourant recherche activement le contact avec le prévenu et qu’elle a essayé de l’appeler à plusieurs reprises. En cas de non-respect des mesures de substitution, le Ministère public possède de toute manière toujours la possibilité d’entendre le recourant et de proposer ensuite au TMC d’ordonner la détention provisoire. Au vu de la situation et des moyens à disposition du Ministère public, il est ainsi possible de conclure que la sanction prononcée au ch. 4 de la décision du 17 janvier 2020 est disproportionnée. Si, contre toute attente, la Chambre de recours pénale devait ne pas annuler le ch. 3 de la décision querellée, il convient tout au moins de modifier le ch. 3 lit. b de celle-ci. Il y a lieu de réduire le périmètre de protection à 100 mètres, car avec un périmètre de protection de 300 mètres du domicile ou du lieu de travail de son épouse, le recourant ne peut se rendre à l’étude de son défenseur sans violer cette mesure. Il ne peut pas non plus se rendre chez sa curatrice à la rue Y.________ sans aller à l’encontre de cette mesure. Il ne peut pas non plus prendre le bus depuis la gare de Bienne pour rentrer chez lui, car celui-ci s’arrête dans le périmètre de protection de 300 mètres. Ce périmètre va également au-delà du périmètre d’interdiction prononcé par la police er par le Tribunal régional. 1.3 Par ordonnance du 28 janvier 2020, la Présidente de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 5 jours au Parquet général ainsi qu’au TMC pour prendre position. 1.4 Par courrier du 29 janvier 2020, le TMC a communiqué à la Chambre de recours pénale qu’il renonçait à prendre position et qu’il s’en référait aux motifs développés dans sa décision du 17 janvier 2020. 1.5 Le Parquet général a délégué la compétence de prendre position au Ministère public. Ce dernier a fait parvenir sa prise de position à la Chambre de recours 3 pénale en date du 31 janvier 2020 en concluant au rejet du recours et à la mise des frais à la charge du recourant. Le Ministère public se réfère aux arguments qu’il a développés dans sa demande de mise en détention provisoire de A.________ ainsi qu’à sa prise de position dans la précédente procédure de recours (BK 20 22) et a joint plusieurs annexes dont le procès-verbal de l’audition du prévenu du 31 janvier 2020 lors de laquelle il a été interrogé sur l’information donnée par son épouse qu’il se serait rendu au salon de coiffure où travaille cette dernière en date du 22 janvier 2020. 1.6 Par ordonnance du 3 février 2020, le Président e.r. de la Chambre de recours pénale a notifié la prise de position du Ministère public et ses annexes ainsi que le courrier du TMC au recourant en lui impartissant un délai de 5 jours pour répliquer. 1.7 Par courrier du 10 février 2020, le défenseur du recourant a envoyé sa réplique en alléguant que les faits mentionnés au chiffre III de la prise de position du Ministère public du 31 janvier 2020, c’est-à-dire le fait que le prévenu se serait rendu dans l’intervalle au salon de coiffure dans lequel travaille son épouse, ne sont nullement établis. Il a encore précisé que si, contre toute attente, les mesures de substitution prononcées par le TMC devaient être confirmées, celles-ci ne peuvent être prolongées puisque les mesures d’investigation planifiées par le Ministère public, à savoir la rédaction de l’acte d’accusation et sa soumission aux parties, ne prennent clairement pas plus d’un mois. 1.8 Par ordonnance du 11 février 2020, le Président e.r. de la Chambre de recours pénale a transmis pour information au Ministère public ainsi qu’au TMC la réplique de la défense. 1.9 Le recours que la défense a formé contre la décision du TMC du 11 janvier 2020 est devenu sans objet suite à la nouvelle décision rendue par le TMC le 17 janvier 2020. 1.10 La demande d’effet suspensif au recours dirigé contre la décision du TMC du 17 janvier 2020 a été rejetée par ordonnance de la Présidente de la Chambre de recours pénale du 28 janvier 2020. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) en corrélation avec l’art. 222 CPP, un recours peut être formé contre une décision du TMC ordonnant la prolongation des mesures de sûreté, étant rappelé que selon l'art. 237 al. 4 CPP, les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles. A.________ est directement atteint dans ses droits par la décision du TMC et est donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et délais (art. 396 al. 1 CPP). 2.2 Il convient de rappeler qu’à l’instar d’une mesure de détention provisoire ou pour motif de sûreté, une mesure de substitution n’est compatible avec la liberté 4 personnelle que si elle repose sur une base légale, soit en l’espèce l’art. 221 CPP. En outre, elle doit correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité. Pour que tel soit le cas, la restriction dans la liberté doit être justifiée par les besoins de l’instruction, un risque de fuite, de collusion, de réitération ou de passage à l’acte. Préalablement à ces conditions, il doit exister à l’égard de l’intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité. 2.3 Forts soupçons La défense ne remet pas en cause, dans son recours, l’existence des soupçons de lésions corporelles sur lesquels repose la décision querellée. Il ressort des explications données par la victime, corroborées par les attestations médicales, que le prévenu s’en est pris violemment à son épouse en date du 29 décembre 2019, en la frappant avec les poings et les pieds sur tout le corps, en la projetant en bas des escaliers et en lui arrachant des cheveux. Ces faits font suite à d’autres accusations pour menaces et harcèlement auxquels le prévenu est accusé de s’être livré au préjudice de son épouse. Au vu de ce qui précède, les indices de culpabilité du prévenu et l’intensité des charges sont suffisants pour ordonner une détention provisoire. 2.4 Risques de récidive et de passage à l’acte Le TMC a retenu le risque de récidive compte tenu du fait que le prévenu a déjà été violent à l’encontre de son épouse à l’occasion des faits qui se sont déroulés du 13 au 14 décembre 2017 qui ont été sanctionnés par une ordonnance pénale, puis par la suite jusqu’à leur séparation le 14 février 2019. Depuis le mois de novembre 2019, les menaces de mort, violences et harcèlements téléphoniques à l’égard de son épouse ont recommencé et ont continué jusqu’aux événements du 29 décembre 2019. Dès lors, malgré les interventions de la police ces derniers mois et la poursuite pénale en cours à l’encontre du prévenu, les menaces et la violence ne se sont pas estompées, mais se sont au contraire intensifiées. Le prévenu a admis dans ses auditions avoir été violent envers son épouse et avoir perdu le contrôle, au moment où son épouse l’aurait insulté. C’est à juste titre que le TMC a admis un danger concret de récidive au vu de l’enchaînement de ces événements qui sont marqués par une escalade de la violence dans des infractions du même type. Le défenseur du recourant n’a pas contesté l’existence de ce risque et s’est limité à rappeler les conditions nécessaires pour qu’il puisse être admis. S’agissant du risque de passage à l’acte, c’est également à bon droit que le TMC a constaté qu’il était réalisé eu égard notamment à l’état psychique du prévenu qui réagit violemment et paraît perdre facilement le contrôle de soi-même lors de disputes avec son épouse. 5 La question de savoir si la photo incriminée parue sur Viber peut être considérée comme une nouvelle menace à l’encontre de son épouse doit rester ouverte. Ainsi que l’a relevé le TMC, seules des hypothèses peuvent être émises. Certes, l’utilisation de telles images de violence laisse deviner la propension du prévenu à l’agressivité, mais il n’est pas possible, à ce stade de la procédure, d’identifier avec une certitude suffisante l’identité de la personne visée. Par ailleurs, la date de publication de ladite photographie ne ressort pas du dossier. 2.5 Mesures de substitution Le TMC a ordonné les mesures de substitution suivantes pour parer aux risques de récidive et de passage à l’acte : a) Interdiction de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec son épouse D.________. b) Interdiction de s’approcher d’elle, de son domicile ou de son lieu de travail à moins de 300 mètres, obligation de s’éloigner en cas de rencontre fortuite. c) Interdiction d’exercer une quelconque violence physique ou verbale au préjudice de D.________ ou de sa famille, ainsi que de proférer des menaces à son encontre. C’est à juste titre que le TMC a considéré que notamment le manque de précision quant à la date exacte de publication de la photographie Viber ne permettait pas de constater l’inefficacité des mesures de substitution proposées par le Ministère public dans sa proposition du 9 janvier 2020 et qui ont été ordonnées dans la précédente décision du TMC du 11 janvier 2020. Les arguments développés par la défense qui allègue que la décision civile prononcée le 10 janvier 2020 serait suffisante pour garantir la sécurité de la partie plaignante tombent à faux. En effet, non seulement les mesures d’éloignement ordonnées par le juge civil sont des mesures superprovisionnelles, dont on ignore si elles seront confirmées dans une décision provisionnelle, mais de surcroît, elles ne constituent pas des mesures aussi coercitives que le prononcé de mesures de substitution à la détention puisque les conséquences d’un non-respect de ces mesures sont beaucoup plus incisives dans la procédure pénale, ce qui constitue une garantie plus élevée que le prévenu se tienne à ces mesures. Il convient à ce propos d’ajouter que si les autorités de poursuites pénales perçoivent un danger de récidive, elles doivent pouvoir y parer avec les moyens que leur offre le Code de procédure pénale, étant précisé que le juge civil peut faire une autre appréciation de la situation et que l’autorité pénale doit pouvoir garder son indépendance. Les circonstances dans lesquelles le Tribunal fédéral a, dans l’arrêt 6 (1B_155/2015 du 27 mai 2015) cité par la défense, considéré qu’il pouvait être renoncé à ordonner des mesures de substitution à la détention provisoire en raison des mesures prises dans le cadre d’une procédure civile sont difficilement comparables à celles de la présente procédure. Il appert en effet de l’arrêt cité que l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) a retiré le droit de garde de la prévenue sur son enfant qui a été placé dans un foyer pour la protéger de la violence de sa mère. La victime était donc sous la protection directe de cette autorité chargée de veiller à ce qu’elle ne soit pas exposée au risque d’être en contact avec sa mère sans surveillance. Au vu de ce qui précède, les mesures ordonnées par le TMC dont le non–respect aura pour conséquence d’être placé à nouveau en détention provisoire ne violent pas le principe de la proportionnalité, mais sont indispensables pour garantir la sécurité de la partie plaignante. Si le recourant ne devait pas respecter les mesures ordonnées, le TMC pourra prononcer d’office sa détention provisoire, ainsi que le prévoit l’art. 237 al. 5 CPP (MATTHIAS HÄRRI in Basler Kommentar, Schweizerische Prozessordnung, 2e éd. ad art 237 CPP, note 51) en respectant bien entendu le droit d’être entendu du prévenu. S’agissant de l’information du Ministère public selon laquelle le prévenu se serait rendu dans l’intervalle dans le salon de coiffure où travaille son épouse, le prévenu a été interrogé sur ces faits par la police le 31 janvier 2020 et a refusé de répondre à toutes les questions qui lui ont été posées à ce sujet. Il appartiendra au TMC, qui a été informé de ces faits, d’en tirer les éventuelles conséquences. La durée des mesures de substitution fixée à deux mois par le TMC eu égard à la durée prévisible de l’instruction ne viole pas le principe de la proportionnalité, étant rappelé que ces mesures sont ordonnées en vue de pallier les risques de récidive et de passage à l’acte qui peuvent, cas échéant, durer au-delà de la fin de l’instruction dans la mesure où elles ne servent pas à parer au risque de collusion. La défense a relevé certains inconvénients en ce qui concerne le périmètre d’interdiction fixé à 300 mètres du domicile ou du lieu de travail de la partie plaignante. Il y a néanmoins lieu de maintenir cette distance en apportant quelques nuances et en précisant que si le prévenu devait être interpelé alors qu’il se rend chez son avocat ou sa curatrice, il lui appartiendra de pouvoir se justifier avec pièces à l’appui. Par ailleurs, si le prévenu ne quitte pas le bus dans le périmètre d’interdiction de 300 mètres, on peut admettre qu’il respecte la mesure d’éloignement, étant précisé que le TMC a prévu dans ces mesures de substitution que A.________ devait s’éloigner de son épouse en cas de rencontre fortuite. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. 3. 3.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, doivent être supportés par le recourant qui succombe. 7 3.2 L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou le tribunal conformément à l’art. 135 al. 2 CPP en relation avec l’art. 138 al. 1 CPP. . 8 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, sont mis à la charge du recourant, A.________. 3. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure. 4. A notifier: - à A.________, par Me B.________ - au C.________, avec le dossier A communiquer: - au Parquet général du canton de Berne - au Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland, avec les dossiers Berne, le 18 février 2020 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président e.r. : J. Bähler, Juge d'appel La Greffière : Vogt Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 20 35). 9