Enfin, si l’intention du recourant était de plaider son innocence, son recours est alors irrecevable, étant donné qu’il appartiendra au juge du fond de se prononcer sur la question de la culpabilité du recourant, ainsi que l’a expliqué le Parquet général dans sa prise de position à laquelle il y a lieu de se référer. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 3. 3.1 Vu l’issue de la procédure, les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP.