3 drogues qui s’est avéré positif et des circonstances du cas d’espèce, les soupçons d’une incapacité de conduire étaient suffisants au sens de l’art. 197 al. 1 let. b CPP pour que le Ministère public ordonne une prise sang et des urines (art. 12 a OCCR). Le recours doit en conséquence être rejeté sur ce point.