volant, il apparaît vouloir mettre en cause les conditions légales de la prise de sang et des urines et partant, l’existence de soupçons suffisants pour ordonner ces mesures d’investigation. Force est de constater que la police disposait d’indices suffisants accréditant que le recourant était incapable de conduire (art. 10 al. 2 OCCR qui concrétise l’art. 55 LCR) au vu de ses yeux rouges, ses pupilles qui ne réagissaient pas à la lumière et ses déclarations selon lesquelles il avait consommé du cannabis (ATF 145 IV 50) pour effectuer un test préliminaire permettant de déceler la présence de stupéfiants. En fonction du résultat du test de