Berne du 16 août 2018, BK 18 304 et du 23 août 2019, BK 19 279, consid. 2.3). Le Parquet général constate à ce propos que le recourant ne mentionne aucun préjudice grave ni question de principe dans son recours et que le mandat délivré par le Ministère public est intervenu dans les formes prescrites par la loi. Le Parquet général ajoute que si l’intention de A.________ était éventuellement de mettre en cause l’existence de soupçons suffisants pour la mise en œuvre d’une prise de sang et des urines, en relation avec l’art. 251 CPP, respectivement avec l’art.