RS 312.0), toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci, mais que le recourant doit posséder, encore au moment où le jugement est rendu, un intérêt actuel et pratique à l'annulation ou la modification de la décision attaquée. Or, dans la mesure où la prise de sang et des urines est déjà intervenue le 25 août 2020 à 12h50, le recourant n’a plus d’intérêt actuel à ce qu’il soit statué sur son recours à moins qu’il fasse valoir un préjudice grave ou une question de principe (cf. décisions de la Cour suprême du canton de