2020 en concluant au rejet du recours dans la mesure où il est recevable ainsi qu’à la mise des frais à la charge du recourant. Le Parquet général rappelle que selon l’art. 382 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci, mais que le recourant doit posséder, encore au moment où le jugement est rendu, un intérêt actuel et pratique à l'annulation ou la modification de la décision attaquée.