5 al. 2 de l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière, la compétence de procéder à des contrôles par sondage. Le recours que A.________ a formé sur la base de l’art. 393 CPP ne peut cependant avoir pour objet que l’ordonnance du Ministère public. Or, le recourant n’a pas mis en cause le principe même d’une prise de sang et des urines ni sa légalité.