Le recourant fait manifestement une confusion entre d’une part, le comportement des policiers qui auraient à son avis abusé de leur autorité en procédant à son interpellation et, d’autre part, les faits qui ont donné lieu à l’ordonnance du Ministère public en vue de procéder à une prise de sang et des urines. Ainsi que l’a relevé à juste titre le Parquet général, il est loisible au recourant de déposer une plainte pénale contre les agents concernés dont il critique le comportement, étant cependant rappelé que la police a, selon l’art. 5 al.