Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 20 297 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 28 septembre 2020 Composition Juges d’appel Schmid (Président e.r.), Gerber et J. Bähler Greffière Vogt Participants à la procédure A.________ prévenu/recourant Parquet général du canton de Berne Objet examen de la capacité de conduire ; ordre de procéder à une prise de sang et des urines procédure pénale pour infraction à la loi sur la circulation routière recours contre l'ordonnance du Ministère public Région Jura bernois-Seeland, du 22 juillet 2020 Considérants: 1. 1.1 A.________ a fait l’objet d’un contrôle de police le mardi 21 juillet 2020 à 17:25 heures alors qu’il circulait en automobile sur la route A5 à la sortie Bienne-Sud. Les policiers ont procédé à un test d’alcoolémie qui s’est révélé négatif. Ils ont constaté que A.________ avait les yeux rouges et les pupilles dilatées. Ce dernier a admis avoir consommé un joint la veille aux alentours de 22:30 heures et déclaré consommer quotidiennement du cannabis. Il a refusé par la suite de faire d’autres dépositions. Les policiers ont effectué un test rapide de dépistage des drogues qui a donné un résultat positif au THC (cannabis). Le Ministère public de piquet a ordonné une prise de sang et des urines ainsi qu’un contrôle médical, mandat qu’il a confirmé par ordonnance du 22 juillet 2020. A.________ a été conduit au Centre médical de Bienne et les analyses auxquelles il a été procédé se sont révélées positives au THC/cannabis. 1.2 A.________ a, par courrier posté le 28 juillet 2020, déposé en temps utile un recours contre l’ordonnance précitée. Il y décrit les circonstances de son interpellation en critiquant le comportement de la police à qui il reproche notamment d’avoir dépassé la vitesse maximale autorisée afin de pouvoir procéder à son interpellation pour un contrôle aléatoire, sans qu’aucune infraction n’ait été observée par les agents. Il requiert l’interpellation de ces agents compte tenu de leur comportement qui constitue à son avis un abus d’autorité et considère que son interpellation doit être considérée comme étant caduque. 1.3 Par ordonnance du 30 juillet 2020, la Présidente e.r. de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 20 jours au Parquet général pour se prononcer. 1.4 Le Parquet général a fait parvenir sa prise de position en date du 24 août 2020 en concluant au rejet du recours dans la mesure où il est recevable ainsi qu’à la mise des frais à la charge du recourant. Le Parquet général relève que dans la mesure où le recourant se plaint du comportement des policiers, il convient de constater d’entrée de cause que le recours est irrecevable, dès lors que les actes prétendument commis par les policiers ne peuvent faire l'objet de la présente procédure de recours qui est limitée à l’ordre de procéder à une prise de sang et des urines. Le Parquet général précise que si le recourant devait persister dans ses allégations, il lui est alors loisible de déposer une plainte pénale en bonne et due forme contre les agents qui sont intervenus lors de ce contrôle. Le Parquet général ajoute que même s’il est possible de recourir contre une ordonnance du Ministère public ayant pour but l’examen de l’état physique de la personne au sens de l’art. 251 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0] (cf. PATRICK GUIDON, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., art. 393, note 10), le recourant n’a cependant plus d’intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision querellée dans la mesure où la prise de sang et des urines est déjà intervenue. Son recours devrait donc a priori également être 2 déclaré irrecevable sur ce point à moins que le recourant fasse valoir un préjudice grave (par ex. caractère inexploitable de la preuve) ou une question de principe. Le Parquet général propose le rejet du recours au cas on devait envisager que A.________ remette éventuellement en cause l’existence de soupçons suffisants pour la mise en œuvre d’une prise de sang et des urines, en relation avec l’art. 251 CPP, respectivement avec les art. 55 LCR et 12 OCCR. De l’avis du Parquet général, dès lors que le prévenu est un profane en droit et qu’il indique dans son courrier du 28 juillet 2020 qu’il fait « recours » contre l’ordonnance en raison d’un « vice de forme », on ne peut totalement exclure qu’il ne remette en cause la légalité de la prise de sang et des urines au regard de son exploitabilité ultérieure dans le jugement au fond, raison pour laquelle il pourrait être entré en matière sur le recours dans la mesure où il porte sur les conditions légales permettant d’effectuer une prise de sang. Au vu du rapport de dénonciation établi le 28 juillet 2020, le Parquet général considère qu’il sied de constater que la condition de l’existence d’indices d’une incapacité de conduire était manifestement donnée. Non seulement le prévenu a, durant le contrôle, avoué à la police qu'il consommait de la marijuana tous les soirs, mais les policiers présents ont pu constater lors de son interpellation que le recourant avait les yeux rouges et que ses pupilles n’étaient pas réactives à la lumière. Le résultat du test préliminaire de dépistage des drogues s'est également avéré positif au THC. Dès lors, pour ces motifs déjà, l’ordonnance du 22 juillet 2020 remplit les conditions légales requises et la prise de sang et des urines pouvait valablement être mise en œuvre. 1.5 Par ordonnance du 26 août 2020, le Président de la Chambre de recours pénale a notifié la prise de position du Parquet général au recourant en renonçant à ordonner un second échange d’écritures. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. L’ordonnance querellée du Ministère public ayant pour but l’examen de l’état physique de la personne au sens de l’art. 251 CPP est susceptible de recours (PATRICK GUIDON, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., art. 393, note 10). Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant doit cependant posséder, encore au moment où le jugement est rendu, un intérêt actuel et pratique à l'annulation ou la modification de la décision attaquée. Par ailleurs, l’art. 385 al. 1 CPP exige que le recours soit motivé, c’est-à-dire que le recourant indique les points précis de la décision qu’il conteste et explique pourquoi il demande la modification ou l’annulation de la décision querellée. 2.2 Force est de constater qu’en l’espèce, A.________ s’est borné à critiquer le comportement des policiers qui ont procédé à son interpellation et à qualifier leur « méthode d’interpellation » d’abus d’autorité. Il ne discute cependant pas les motifs retenus par le Ministère public pour ordonner la prise de sang et des urines, à savoir qu’il présentait des indices d’une incapacité de conduire pour d’autres 3 raisons que la consommation d’alcool et qu’il y avait lieu de présumer qu’il conduisait sous l’effet de la drogue. Il n’a donc pas exposé de griefs spécifiques en vue d’expliquer pourquoi il est d’avis qu’une autre décision doit être rendue pour remplacer celle qu’il combat et en quoi l’autorité précédente aurait méconnu le droit (RICHARD CALAME in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, ad art. 385, notes 19 – 21 ; NIKLAUS SCHMID/DANIEL JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., ad art. 385 CPP, note 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_354/2011 du 8 juillet 2011, consid. 2 et jurisprudence citée). Il allègue en revanche que son interpellation doit être considérée comme caduque au vu de la méthode d’interpellation des agents de police. Le recourant fait manifestement une confusion entre d’une part, le comportement des policiers qui auraient à son avis abusé de leur autorité en procédant à son interpellation et, d’autre part, les faits qui ont donné lieu à l’ordonnance du Ministère public en vue de procéder à une prise de sang et des urines. Ainsi que l’a relevé à juste titre le Parquet général, il est loisible au recourant de déposer une plainte pénale contre les agents concernés dont il critique le comportement, étant cependant rappelé que la police a, selon l’art. 5 al. 2 de l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière, la compétence de procéder à des contrôles par sondage. Le recours que A.________ a formé sur la base de l’art. 393 CPP ne peut cependant avoir pour objet que l’ordonnance du Ministère public. Or, le recourant n’a pas mis en cause le principe même d’une prise de sang et des urines ni sa légalité. Si telle avait néanmoins été son intention dans la mesure où il allègue que son « interpellation devait être déclarée caduque, par vice de forme », force est de constater que c’est à bon droit que le Ministère public a ordonné que A.________ soit soumis à ces analyses, ainsi que l‘a expliqué le Parquet général dans sa prise de position à laquelle il y a lieu de se référer intégralement. Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé et doit donc être rejeté. 3. 3.1 Vu l’issue de la procédure, les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 4 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1’200.00, sont mis à la charge du recourant, A.________. 3. A notifier: - au Parquet général du canton de Berne (par coursier) - à A.________ (par courrier recommandé) A communiquer: - au Ministère public, Région Jura bernois-Seeland (par courrier A) Berne, le 28 septembre 2020 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : J. Bähler, Juge d'appel La Greffière e.r. : Horisberger Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédé- ral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 20 297). 5