393, note 1), les propositions de preuve écartées pourraient être réitérées devant l’instance de recours, en l’occurrence la Chambre de recours pénale. Néanmoins, les prévenus perdraient ainsi une instance et subiraient un préjudice juridique dans la mesure où, par le classement de la procédure, ils ne pourraient réitérer leurs moyens de preuve devant un tribunal de première instance que dans l’hypothèse où la partie plaignante recourt avec succès contre le classement de la procédure. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la situation des prévenus ne saurait en l’espèce être assimilée au cas d’irrecevabilité de l’art.