procédure pénale, 2e éd., ad art 393, note 3) et qu’en vertu de l’art. 379 CPP, sauf disposition spéciale, les dispositions générales du CPP, donc entre autres les règles relatives aux moyens de preuves (art. 139 ss CPP) et celles des débats (art. 328 ss CPP) pour autant qu’une audience soit tenue devant l’autorité de recours, s’appliquent par analogie à la procédure de recours (PATRICK Guidon in Basler Kommentar, Schweizerische Prozessordnung, 2e éd., ad art. 393, note 1), les propositions de preuve écartées pourraient être réitérées devant l’instance de recours, en l’occurrence la Chambre de recours pénale.