que le Ministère public constate l’irrecevabilité du recours alors qu’il a annoncé aux recourants au bas de l’ordonnance querellée (page in fine) que la voie du recours leur était ouverte. 1.13 Par ordonnance du 24 mars 2020, le Président e.r. de la Chambre de recours pénale a pris acte de la prise de position du Parquet général du 11 mars 2020 ainsi que de la réplique du défenseur des recourants du 13 mars 2020 dont il a transmis une copie pour information au Parquet général. Il a également pris acte du fait que la ville O.________ a renoncé à prendre position. 1.14