1.12 Par courrier du 13 mars 2020, le défenseur des recourants a fait parvenir une réplique. Se référant à l’art. 318 al. 3 CPP, il relève que le Ministère public ne peut écarter des réquisitions de preuves qui sont pertinentes. Il allègue que les compléments de preuve demandés permettraient d’établir que les recourants ont agi de manière licite, et sont donc pertinents. L’art. 394 let. b CPP autorise le recours si un préjudice juridique résulte du fait de devoir réitérer les réquisitions de preuve, ce qui est le cas en l’espèce.