Il a conclu à ce que les frais de procédure soient mis à la charge du canton dans la mesure où ils ne peuvent être mis pour le moins partiellement à la charge des prévenus en application de l’art. 426 al. 2 CPP. Il a cependant précisé qu’en aucun cas les prévenus n’avaient droit à une indemnité. 1.6 En date du 20 novembre 2019, le Ministère public a, en application de l’art. 318 CPP, informé les parties de son intention de classer la procédure pénale.