Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 20 28 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 12 juin 2020 Composition Juges d’appel J. Bähler (Président), Geiser et Schmid Greffière Vogt Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ prévenu/recourant C.________ représenté par Me B.________ prévenu/recourant D.________ représenté par Me B.________ prévenu/recourant E.________ représenté par Me B.________ prévenu/recourant F.________ représentée par Me B.________ prévenue/recourante Ville de O.________, Département des immeubles représentée par Me H.________ partie plaignante Objet réquisitions de preuves (rejet) procédure pénale pour violation de domicile recours contre l'ordonnance du Ministère public, Région Jura bernois-Seeland, du 9 janvier 2020 2 Considérants: 1. 1.1 Une procédure a été ouverte contre 15 prévenus, dont les recourants, suite à la plainte pénale déposée pour violation de domicile le 4 juin 2019 par Me H.________, au nom de la Ville O.________, qui s’est constituée partie plaignante dans la procédure. Il était reproché aux prévenus d’avoir pénétré avec un véhicule à moteur, le 2 juin 2019, sur le site de P.________, sans l’autorisation de sa propriétaire, soit la ville O.________, Département des immeubles, et d’y être demeurés par la suite. 1.2 Le 11 juin 2019, le Ministère public, Région Jura bernois-Seeland (ci-après: Ministère public), a rendu une ordonnance pénale à l’encontre de chacune des 15 personnes pour violation de domicile en raison des faits précités. En temps utile, les prévenus, représentés par Me B.________, ont formé opposition à cette ordonnance. 1.3 Par courrier du 2 juillet 2019, la partie plaignante a déclaré au Ministère public qu’elle retirait sa plainte pénale suite à une séance qui s’était tenue entre divers responsables de la ville O.________, de la ville G.________ et du groupe « I.________ ». Elle a précisé que la question de la prise en charge des frais liés à la présente procédure n’avait pas pu être réglée à cette occasion. 1.4 Par lettre du 3 juillet 2019, le Ministère public a informé Me H.________ du fait qu’il entendait mettre à la charge de la ville O.________, Département des immeubles, les frais de procédure fixés à CHF 7'000.00 ainsi que l’éventuelle indemnité pour les frais de défense des prévenus. Il a précisé que si cette proposition n’était pas acceptée, des mesures d’instruction supplémentaires (notamment des auditions) seraient ordonnées quant à la question des frais et indemnités pouvant être mis à la charge de la ville O.________. 1.5 Me H.________ a pris position par courrier du 30 août 2019 en joignant plusieurs annexes. Il a conclu à ce que les frais de procédure soient mis à la charge du canton dans la mesure où ils ne peuvent être mis pour le moins partiellement à la charge des prévenus en application de l’art. 426 al. 2 CPP. Il a cependant précisé qu’en aucun cas les prévenus n’avaient droit à une indemnité. 1.6 En date du 20 novembre 2019, le Ministère public a, en application de l’art. 318 CPP, informé les parties de son intention de classer la procédure pénale. S’agissant des conséquences économiques accessoires de la procédure, en ce qui concerne les prévenus E.________, C.________, D.________, A.________ et F.________, le Ministère public a précisé qu’il entendait mettre une part des frais de la procédure à la charge de ces derniers (art. 426 al. 2 CPP), n’allouer aucune indemnité à ceux-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP) et n’octroyer aucune indemnité pour tort moral à leurs proches (art. 434 CPP). Le Ministère public a considéré que notamment au vu de la décision de refus de la ville G.________ du 28 mai 2019 et des déclarations de certains prévenus, ces cinq prévenus avaient pénétré sur l’ancien site de P.________ à O.________ en sachant qu’ils n’y étaient pas 3 autorisés et qu’ils avaient ainsi provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure. 1.7 Par courrier du 2 décembre 2019, Me B.________ a, au nom des cinq prévenus précités, requis à titre de moyens de preuve l’audition de plusieurs personnes de la municipalité de O.________ et de G.________ en vue d’établir que les prévenus n’avaient pas eu de comportement illicite en s’installant sur la place P.________ puisqu’ils ont agi en se fondant sur un accord ayant valeur de contrat de bail avec la ville O.________, précisant que seule cette dernière était partie contractante, et que la ville G.________ ne pouvait donc pas interférer dans les relations contractuelles nouées le 23 mai 2019 avec le groupe « I.________ » en refusant leur demande d’emplacement. Me B.________ a demandé l’audition des personnes suivantes en rapport avec la mise à la charge des frais de procédure et le refus d’indemnité envisagés par le Ministère public : C.________, (responsable de la logistique du groupe I.________), J.________ (secrétaire de la Fondation « K.________ »), M.________ (préfète suppléante), L.________ (inspecteur de police) et N.________ (membre du conseil communal), afin d’apporter des précisions quant au contenu et à la nature des échanges intervenus entre les principaux concernés. Il a également demandé l’audition de N.________, Q.________ (mairesse, ville G.________), R.________ (secrétaire général, Direction de l'action sociale et de la sécurité, ville de O.________), S.________ (responsable de la Direction de l'action sociale et de la sécurité, ville O.________), T.________ (responsable des finances, ville O.________) et U.________ (maire, ville O.________) en rapport avec le refus d’une réparation de tort moral prévu par le Ministère public dans sa communication selon l’art. 318 CPP, précisant que les prévenus ont fait l’objet d’une discrimination raciale selon l’art. 261bis CP par le fait que la commune de G.________ se soit opposée à leur séjour. De l’avis du défenseur, il y aurait donc faute et dommage graves justifiant l’allocation d’une indemnité de tort moral aux prévenus et à leurs proches. 1.8 Par ordonnance du 9 janvier 2020, le Ministère public a rejeté ces demandes de compléments de preuves aux motifs suivants : S’agissant des réquisitions de preuves en lien avec la mise à la charge des prévenus des frais de procédure et le refus d’indemnité de dépens, le Ministère public relève que des échanges ont effectivement eu lieu entre divers responsables du groupe « I.________ » et de la ville O.________ ainsi que de celle de G.________. Il précise par ailleurs qu’il est établi que L.________, responsable de l’Inspection de la ville O.________ et principal interlocuteur pour le groupe « I.________ », a eu un contact téléphonique (message vocal) le 23 mai 2019 avec le fils de D.________ au cours duquel la possibilité d’obtenir un emplacement a été évoquée. En outre, lors de sa séance du 28 mai 2019, le Conseil municipal de G.________ a finalement décidé de refuser la demande d’emplacement, décision qui a été dûment communiquée le soir même à D.________. Par conséquent, le Ministère public ne voit pas en quoi l’audition des personnes susmentionnées seraient pertinente et utile, étant au demeurant rappelé que les échanges entre ces 4 personnes sont antérieurs à la décision du 28 septembre (recte : mai) 2019 du Conseil municipal de G.________. Le Ministère public a enfin relevé que L.________ ne dispose d’aucun pouvoir décisionnel s’agissant des demandes d’occupation de terrains appartenant à la ville O.________. En ce qui concerne la réquisition de preuves en lien avec le refus d’une réparation de tort moral, le Ministère public explique qu’il ne voit pas en quoi les auditions requises seraient pertinentes pour examiner, à la lumière des dispositions applicables en la matière (art. 429 al. 1 let. c CPP et art. 434 CPP), la question de l’allocation d’une indemnité de tort moral aux prévenus et à leurs proches dans le cadre de la présente procédure. A toutes fins utiles, il relève que si les prévenus et leurs proches estiment avoir été victimes d’une discrimination raciale selon l’art. 261bis CP, ils doivent alors faire valoir les prétentions de tort moral y relatives dans le cadre d’une procédure pénale séparée. 1.9 Par courrier du 20 janvier 2020, Me B.________ a recouru en temps utile contre ladite ordonnance qui lui a été notifiée le 13 janvier 2020, en retenant les conclusions suivantes : A la forme : - Déclarer recevable le présent recours interjeté en temps utile. Au fond : Principalement : - Annuler et déclarer nulle et de nul effet l’ordonnance dont recours. Cela fait : - Constater qu’aucune faute ni acte illicite n’ont été prouvés comme commis par les recourants. - Ordonner au Ministère public de les indemniser pour leur défense comme pour le tort moral subi ainsi que leurs proches. - Débouter la plaignante et le Ministère public en tous les frais et dépens sur recours, y compris les honoraires d’avocat des recourants en 3'600.- (9h de travail à 400.- l’heure). Subsidiairement : - Annuler et déclarer nulle et de nul effet l’ordonnance dont recours. - Ordonner au Ministère public d’exécuter les actes d’instruction requis. - Débouter la plaignante et le Ministère public de toutes autres et contraires conclusions. - Condamner la plaignante et le Ministère public en tous les frais et dépens sur recours, y compris les honoraires d’avocat des recourants en 3'600.- (9h de travail à 400.- l’heure). A l’appui de ses conclusions, il allègue que des compléments de preuves sont nécessaires pour statuer sur la question du sort des frais de la procédure et celle des indemnités à allouer aux prévenus en cas de classement tel que le Ministère public l’a proposé suite au retrait de la plainte de la ville O.________ pour violation de domicile. Il fait valoir que les prévenus avaient le droit de prendre possession de la place P.________, la conviction de leur bon droit découlant des témoignages 5 protocolés par la police. De l’avis de la défense, il convient dès lors d’établir l’existence d’un contrat de bail intervenu en date du 23 mai 2019 à 10h26 avec pour conséquence l’inexistence de toute illicéité et de toute faute et partant de tout préjudice financier. Le défenseur des prévenus relève que le téléphone que l’inspecteur de police L.________ a eu avec C.________, chef du groupe, vaut comme un contrat, étant donné que L.________ s’est engagé, non pas en son nom personnel, mais comme représentant de la ville O.________ lorsqu’il a dit « cela va être positif pour la place à O.________ ». C.________ pouvait en effet, en vertu du principe de confiance, déduire que l’accord de séjourner était donné et que la ville de O.________ était liée par cet accord. La défense conclut donc que le Ministère public doit trancher une question de droit civil, soit celle de l’existence d’un contrat, avant de statuer sur le sort des frais et indemnités. Pour le surplus, la défense allègue que le volte-face des autorités, uniquement parce que des politiciens de G.________ ont dit qu’ils ne voulaient pas de Tziganes sur une place destinée à des manifestations publiques, ce qui a convaincu les autorités de la ville O.________ de déposer une plainte pénale, est criminel et tombe sous le coup de l’art. 261bis CP, ce qui justifie l’allocation d’une indemnité pour tort moral. 1.10 Par ordonnance du 30 janvier 2020, la Présidente de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 20 jours au Parquet général et à la ville O.________, partie plaignante, pour prendre position. 1.11 Le Parquet général a fait parvenir sa prise de position en date du 11 mars 2020 en concluant au rejet du recours ainsi qu’à la mise des frais à la charge des recourants. Se fondant sur la jurisprudence fédérale en la matière, le Parquet général considère que le recours qui a été déposé contre l’ordonnance du Ministère public de refus des réquisitions de preuves présentées par Me B.________ n’est pas recevable. Le Parquet général explique que les recourants ne subissent aucun préjudice irréparable suite au rejet des réquisitions de preuves dès lors qu’ils peuvent faire valoir une nouvelle fois leurs arguments dans le cadre d’un éventuel recours contre l’ordonnance de classement. Par ailleurs, il n’existe pas non plus de motifs quelconques sous l’angle de l’économie de la procédure pouvant justifier la recevabilité du recours. 1.12 Par courrier du 13 mars 2020, le défenseur des recourants a fait parvenir une réplique. Se référant à l’art. 318 al. 3 CPP, il relève que le Ministère public ne peut écarter des réquisitions de preuves qui sont pertinentes. Il allègue que les compléments de preuve demandés permettraient d’établir que les recourants ont agi de manière licite, et sont donc pertinents. L’art. 394 let. b CPP autorise le recours si un préjudice juridique résulte du fait de devoir réitérer les réquisitions de preuve, ce qui est le cas en l’espèce. Le fait de ne laisser aux recourants que le choix d’un procès avec débats portant sur la seule question des frais constitue bel et bien un préjudice juridique. La manière de faire du Ministère public porte atteinte 6 au bon fonctionnement de l’institution judiciaire en vidant l’art. 393 CPP de son sens et fait de l’exception stipulée à l’art. 318 al. 2 CPP la règle. Me B.________ relève en outre que le Ministère public constate l’irrecevabilité du recours alors qu’il a annoncé aux recourants au bas de l’ordonnance querellée (page in fine) que la voie du recours leur était ouverte. 1.13 Par ordonnance du 24 mars 2020, le Président e.r. de la Chambre de recours pénale a pris acte de la prise de position du Parquet général du 11 mars 2020 ainsi que de la réplique du défenseur des recourants du 13 mars 2020 dont il a transmis une copie pour information au Parquet général. Il a également pris acte du fait que la ville O.________ a renoncé à prendre position. 1.14 Le Parquet général a envoyé des observations par courrier du 2 avril 2020 dont il ressort qu’il paraît manifeste, au vu de la jurisprudence en la matière, que les recourants ne pouvaient se prévaloir des informations inexactes au sujet des voies de recours qui ont été mentionnées par inadvertance, ce d’autant moins qu’ils sont représentés par un avocat qui est présumé posséder les connaissances juridiques nécessaires. 1.15 Lesdites observations ont été transmises pour information aux recourants et à la partie plaignante. 2. 2.1 Il convient de rappeler que l'art. 394 let. b CPP exclut du recours visé à l'art. 393 al. 1 let. a CPP les décisions du Ministère public rejetant une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. Le législateur fédéral a en effet voulu écarter tout recours contre des décisions incidentes en matière de preuve prises avant la clôture de l'instruction parce que, d'une part, la recevabilité du recours à ce stade de la procédure pourrait entraîner d'importants retards dans le déroulement de celle-ci et que, d'autre part, les propositions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1254). Il a réservé les cas où la réquisition portait sur des preuves qui ne pouvaient être répétées ultérieurement sans préjudice juridique. En l'absence de précision sur cette notion dans la loi ou dans les travaux préparatoires, la jurisprudence a précisé que le préjudice juridique évoqué à l'art. 394 let. b CPP ne se différenciait pas du préjudice irréparable visé à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, lequel s'entend, en droit pénal, d'un dommage juridique à l'exclusion d'un dommage de pur fait tel l'allongement ou le renchérissement de la procédure. Elle a ainsi admis l'existence d'un tel préjudice lorsque le refus d'instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître, tels que l'audition d'un témoin très âgé, gravement malade ou qui s'apprête à partir dans un pays lointain définitivement ou pour une longue durée, ou encore la mise en oeuvre d'une expertise en raison des possibles altérations ou modifications de son objet, pour autant qu'ils visent des faits non encore élucidés (arrêt du Tribunal fédéral 1B_151/2019 du 10 avril 2019, consid. 3). Par ailleurs, pour qu'une dérogation à 7 l'irrecevabilité du recours contre un refus de procéder à des actes d'instruction entre en considération, les moyens de preuve invoqués doivent porter sur des faits pertinents. Même si cette condition ne ressort pas expressément du texte de l'art. 394 let. b CPP, elle découle de l'art. 139 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 2.1). C'est donc à la lumière de ces principes qu'il convient d'examiner si le recours déposé par les prévenus est recevable. 2.2 Dans le cas d’espèce, le refus d’instruire porte sur des preuves ayant trait au sort des frais et indemnité dans le cadre du classement de la procédure pénale ouverte pour violation de domicile que le Ministère public entend ordonner, ainsi qu’il l’a communiqué aux parties en application de l’art. 318 CPP (cf. communication du Ministère public du 20 novembre 2019). Force est de constater que suite à la communication du Ministère public annonçant un classement de la procédure, les réquisitions de preuves présentées par Me B.________ en relation avec le sort des frais et indemnités ne pourront être réitérées devant le tribunal de première instance, mais devant l’autorité de recours dans l’hypothèse d’un recours contre l’ordonnance de classement, limité aux frais et indemnité. Dans la mesure où le recours est un moyen de droit complet octroyant un plein pouvoir d’examen à l’autorité, aussi bien en fait qu’en droit (LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire CPP, Code de procédure pénale, 2e éd., ad art 393, note 3) et qu’en vertu de l’art. 379 CPP, sauf disposition spéciale, les dispositions générales du CPP, donc entre autres les règles relatives aux moyens de preuves (art. 139 ss CPP) et celles des débats (art. 328 ss CPP) pour autant qu’une audience soit tenue devant l’autorité de recours, s’appliquent par analogie à la procédure de recours (PATRICK Guidon in Basler Kommentar, Schweizerische Prozessordnung, 2e éd., ad art. 393, note 1), les propositions de preuve écartées pourraient être réitérées devant l’instance de recours, en l’occurrence la Chambre de recours pénale. Néanmoins, les prévenus perdraient ainsi une instance et subiraient un préjudice juridique dans la mesure où, par le classement de la procédure, ils ne pourraient réitérer leurs moyens de preuve devant un tribunal de première instance que dans l’hypothèse où la partie plaignante recourt avec succès contre le classement de la procédure. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la situation des prévenus ne saurait en l’espèce être assimilée au cas d’irrecevabilité de l’art. 394 al. 1 let. b CPP. Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et délais prévus à l’art. 396 al. 1 CPP. 2.3 La question se pose dès lors de savoir si les réquisitions de preuve portent sur des faits pertinents pour trancher la question du sort des frais et dépens dans le cas d’un classement de la procédure pénale ouverte pour violation de domicile. Il ressort de la décision querellée que plusieurs échanges ont eu lieu entre divers responsables du « Groupe I.________ » et la ville O.________ ainsi que de G.________, mais qu’ils étaient antérieurs à la décision du 28 mai 2019 du Conseil municipal de G.________ refusant la demande d’emplacement dudit groupe. Par 8 ailleurs, L.________ ne disposait d’aucun pouvoir décisionnel s’agissant des demandes d’occupation de terrains appartenant à la ville de O.________. Le défenseur des prévenus allègue que ces derniers pouvaient partir de l’idée qu’ils étaient en droit de s’installer sur la place de P.________ (qui appartient à la ville O.________, mais qui se trouve sur la commune de G.________ et qui est gérée par le Département des immeubles de la ville O.________) sur la base de l’enregistrement de la conversation du 23 mai 2019 entre C.________ et L.________ lors duquel ce dernier aurait dit notamment que cela allait être positif pour la place, mais qu’il faudrait juste que l’on ait le nom de la personne pour l’autorisation. Il relève que tous les éléments essentiels du contrat étaient connus des deux parties et acceptés par D.________ (durée d’occupation, coût etc.). Il appert de la prise de position de Me H.________, y compris les annexes, déposée le 3 juillet 2019 au nom de la ville O.________ sur la question du sort des frais et indemnité suite au retrait de plainte que la conseillère municipale N.________ a informé D.________ par sms le 28 mai 2019 du fait que le Conseil municipal de G.________ avait refusé sa demande et qu’elle l’appellerait le lendemain matin entre 10 et 12 heures. Selon les explications de Me H.________, C.________ aurait téléphoné immédiatement après à N.________ pour lui dire que le groupe s’installerait néanmoins, qu’il n’était plus possible de prendre d’autres dispositions. Il ressort des annexes jointes à la prise de position que le 29 mai 2019, V.________, responsable du Département de la sécurité publique de la ville O.________, a envoyé un courriel de confirmation du refus à D.________. 2.4 Le défenseur des prévenus déduit l’existence d’un contrat de bail entre la ville O.________ et les représentants de « I.________ » du fait que L.________ a donné par téléphone du 23 mai 2019 un avis positif à C.________, fils, au sujet de la possibilité pour le groupe de s’installer sur la place P.________. A l’occasion de ce même entretien téléphonique, L.________ a demandé que le nom et l’adresse du responsable lui soient indiqués en vue d’établir l’autorisation ce qui, de l’avis de la défense, n’était qu’une simple formalité sans incidence sur l’engagement pris par l’Inspecteur de police. Force est de constater que dans la mesure où les réquisitions de preuves de Me B.________ tendent à élucider le contenu des échanges qui sont intervenus avant ce téléphone entre les responsables de la ville O.________ et de la commune de G.________ d’une part, et les représentants de « I.________ » d’autre part, sur la question de savoir si ce groupe pouvait s’installer sur la place P.________ à partir du 2 juin 2019, elles ne sont d’aucune utilité pour déterminer si le comportement des prévenus qui a consisté à s’installer sur la place P.________ sans autorisation formelle viole une norme de comportement propre à justifier l'imputation des frais. Il se pose cependant la question de savoir si des preuves complémentaires sont nécessaires au Ministère public pour apprécier la portée et la confiance que les représentants du groupe susmentionné pouvaient donner aux renseignements que L.________ a fournis à W.________ lors du téléphone du 23 mai 2019 et les conséquences qui peuvent en être déduites pour le sort des frais et indemnité. Force est d’admettre que les auditions requises par la défense ne permettraient pas d’apporter plus de clarté sur les assurances données lors de cet entretien téléphonique dont il ressort sans 9 équivoque qu’il ne s’agit pas d’une autorisation, mais que les responsables du groupe peuvent s’attendre à une issue positive. Il appert du dossier que les responsables du groupe ont traité avec la ville O.________ et qu’il n’a pas été relevé lors de cet entretien téléphonique que c’est le conseil municipal de G.________ qui devait donner son accord à la demande d’emplacement, même si la place P.________ appartient à la ville O.________. Par ailleurs, des échanges se sont poursuivis après le 23 mai 2019 entre D.________ et N.________ (conseillère municipale de G.________) ainsi que L.________ (responsable du Département de la sécurité publique de la ville O.________) par sms et par téléphone, documentés par les annexes jointes à la prise de position de Me H.________ du 30 août 2019 dont il conviendra d’apprécier la force probatoire et la pertinence. Le Ministère public dispose donc de suffisamment d’éléments pour statuer sur la question de savoir si les prévenus pouvaient légitimement s’installer sur la place de P.________ sans être en possession d’une autorisation formelle ou s’il peut leur être reproché d’avoir de manière illicite et fautive provoqué l’ouverture de la procédure (art. 426 al. 2 CPP en relation avec art. 427 al. 2 let. b CPP et 430 al. 1 let. a CPP), c’est-à-dire si ces derniers ont clairement violé une norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble, et ce, de manière répréhensible au regard du droit civil, conformément à l’art. 41 CO (arrêt du Tribunal fédéral 6B_666/2019 du 4 septembre 2019 consid. 2.1), étant rappelé que la mise des frais à la charge des prévenus en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit rester l'exception (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1399/2019 du 5 mars 2020, consid. 1.1, ATF 144 IV 202 consid. 2.2, ATF 116 Ia 162 consid 2c). 2.5 En ce qui concerne les compléments de preuves demandés en relation avec l’allocation d’une indemnité pour tort moral pour discrimination, en cas de classement de la procédure, force est de constater, ainsi que l’a relevé à juste titre le Ministère public, que la procédure pour laquelle un classement est prévu porte sur l’infraction de violation de domicile. Il ressort par ailleurs du dossier que Me B.________ a porté plainte pénale, le 2 juillet 2019, contre des membres du Conseil municipal de la ville O.________ entre autres pour discrimination raciale. Il lui appartiendra donc, dans le cadre de cette procédure, d’élever cas échéant des prétentions à titre de tort moral. Au vu de ce qui précède, le recours est entièrement rejeté. 3. 3.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont en application de l’art. 428 al. 1 CPP, mis à la charge des cinq recourants et répartis proportionnellement entre eux (art. 418 al. 1 CPP), à savoir CHF 240.00 par recourant, ces derniers étant tenus de répondre solidairement du paiement du total de ces frais qu’ils ont occasionnés ensemble (art. 418 al. 2 CPP). 3.2 Me B.________ réclame une indemnité de CHF 3'600.00 (9 heures de travail à CHF 400.00 l’heure) pour les dépens occasionnés par la procédure de recours. Il y a lieu de rappeler que selon une jurisprudence bien établie, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (cf. ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2, 10 p. 211; arrêt du Tribunal fédéral 6B_373/2019 du 4 septembre 2019 consid. 1.2), de sorte qu’aucune indemnité ne peut être versée aux recourants pour leurs frais de défense dans la procédure de recours. 11 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont mis à la charge des cinq recourants : A.________, C.________, D.________, E.________, F.________, et répartis proportionnellement entre eux, à savoir CHF 240.00 par recourant, ces derniers étant tenus de répondre solidairement du paiement du total de ces frais. 3. Il n’est pas alloué d’indemnité aux recourants pour leurs frais de défense dans la procédure de recours. 4. A notifier: - au Parquet général du canton de Berne - au Ministère public, Région Jura bernois-Seeland - à A.________, par Me B.________ - à C.________, par Me B.________ - à D.________, par Me B.________ - à E.________, par Me B.________ - à F.________, par Me B.________ - à la ville O.________, Département des immeubles, par Me H.________ Berne, le 12 juin 2020 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : J. Bähler, Juge d’appel La Greffière : Vogt Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 20 28). 12