2 de sang et des urines (arrêt du Tribunal fédéral 1B_354/2011 du 8 juillet 2011, consid. 2 et jurisprudence citée), mais a pour but de plaider son innocence en vue d’éviter une condamnation, question qui devra être tranchée par le juge du fond. Le recourant n’a pas exposé de griefs spécifiques en vue d’expliquer pourquoi il est d’avis qu’une autre décision doit être rendue pour remplacer celle qu’il combat et en quoi l’autorité précédente aurait méconnu le droit (RICHARD CALAME in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, ad art.