2. 2.1 L’ordonnance du Ministère public du 6 juillet 2020 a été notifiée le 8 juillet 2020 à A.________ qui a indiqué dans le délai de 5 jours qui lui a été imparti à cet effet par la Chambre de recours pénale, que par sa lettre du 14 juillet 2020 son intention était de faire recours contre ladite ordonnance. Force est de constater cependant qu’A.________ n’a pas expliqué en quoi l’ordonnance attaquée serait erronée et contraire au droit. Les faits qu’il allègue dans ses courriers des 14 et 17 juillet 2020 ne mettent pas en cause le bien-fondé de l’ordonnance de prise de sang et des urines.